Chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/01136
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1658
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 23/01136 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQD3
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[J] [M]
C/
URSSAF [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF [Localité 2] venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître MASCRIER loco Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 30 JANVIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00134
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [M] a été affilié auprès de la CIPAV en sa qualité de conseil à compter du 1er janvier 2017.
Le 10 mars 2022, la CIPAV a émis à l'encontre de M. [J] [M] une contrainte d'un montant total de 11.540,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018. Cette contrainte lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 29 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2022, reçue le 13 avril suivant, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
-Déclaré recevable l'opposition à contrainte de M. [M],
-Déclarée infondée l'opposition à contrainte de M. [M],
-Validé la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV à l'encontre de M. [M] pour la somme de 11.540,50 euros représentant 10.762,25 euros au titre des cotisations pour les années 2017 et 2018 et 778,25 euros au titre des majorations de retard,
-Condamné M. [M] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
-Débouté la CIPAV de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens de la procédure seront supportés par M. [M].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [J] [M] le 21 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 20 avril suivant, M. [J] [M] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 17 avril 2025 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [M], appelant, demande à la cour d'appel :
-d'être dispensé du paiement des majorations de retard représentant la somme de 778,25 euros
-que la CIPAV supporte les dépens de la procédure ainsi que les frais annexes.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF [Localité 2], venant aux droits de la CIPAV, intimée, demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 30 janvier 2023, RG n°22/00134,
En conséquence,
-Juger l'opposition à contrainte en date du 12 avril 2022 de M. [M] infondée,
-Valider la contrainte en son montant révisé, à hauteur de 11.540,50 euros au titre des cotisations,
-Condamner M. [M] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens,
-Condamner M. [M] à payer à la C.I.P.A.V. une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contrainte
M. [J] [M] soutient être de bonne foi car il n'a jamais reçu les appels de cotisations et rappel soulignant qu'après un déplacement dans les locaux de la CIPAV le 12 mai 2022, il lui aurait été indiqué que les deux courriers qui lui avaient