Chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/01124
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1664
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 23/01124 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQC3
Nature affaire :
Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
Affaire :
[I] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [E], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIARE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00141
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2010, M. [I] [B] a été placé en invalidité catégorie 2 par la CPAM de l'Oise et a bénéficié à ce titre d'une pension d'invalidité catégorie 2 pour un montant brut annuel de 5.672,84 euros.
En 2019, la société [6] lui a notifié un indu d'un montant de 99.572,27 euros, l'informant qu'en raison de son déclassement en catégorie 1 intervenu en 2012, il ne pouvait plus prétendre au versement des indemnités.
Par requête du 12 janvier 2021, M. [I] [B] a saisi le tribunal administratif de Pau en contestant la décision de déclassement de la CPAM .
Par ordonnance du 27 janvier 2021, la juridiction administrative a rejeté la demande portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Le 22 février 2021, M. [I] [B] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Par décision du 16 juin 2021, la CMRA a déclaré son recours irrecevable comme étant forclos.
Par requête du 20 juillet 2021, reçue au greffe le 21 juillet suivant, M. [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir condamner la caisse à le rétablir en invalidité catégorie 2 pour la période du 1er juillet 2012 au 24 août 2020.
Par jugement du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
-Rejeté l'exception de non-recevoir du fait de la forclusion encourue,
-Déclaré l'action prescrite,
-Condamné M. [I] [B] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [I] [B] le 11 avril 2023.
Par lettre recommandée du 19 avril 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 21 avril suivant, M. [I] [B] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 17 avril 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I] [B], appelant, demande à la cour d'appel de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'action prescrite.
Et statuant de nouveau,
-Prononcer la recevabilité du recours,
-Dire et juger que la CPAM de l'Oise a engagé sa responsabilité,
-Condamner la CPAM de l'Oise à rétablir M. [B] en invalidité catégorie 2 pour la 1er juillet 2012 au 24 août 2020,
A titre subsidiaire, si le rétablissement à titre rétroactif n'est pas ordonné, Condamner la CPAM de L'Oise au paiement de la somme de 99.572,27 euros,
-Condamner la CPAM de l'Oise au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées au greffe le 9 avril 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de l'Oise, intimée, demande à la cour d'appel de :
-A titre principal':Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 7 avril 2023,
A titre subsidi