Chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/00997

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/1660

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/05/2025

Dossier : N° RG 23/00997 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPYN

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

S.A.R.L. [5]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître GARCIA loco Maître MORNET de la SELARL THEMIS - V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître VIENOT loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX,

sur appel de la décision

en date du 10 MARS 2023

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 22/00015

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 27 octobre 2020, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a intenté une procédure de rescrit social, afin d'interroger l'URSSAF Aquitaine sur son éligibilité au dispositif d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales, prévu par l'article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 applicable à la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19.

Par courrier du 25 novembre 2020, l'URSSAF Aquitaine a répondu que la société n'était pas éligible à ce dispositif, au motif que l'activité principale réellement exercée, à savoir le commerce de détail de produits alimentaires régionaux exclusivement sur marché, foires et salons, n'entrait pas dans le champ des activités visées par le dispositif, ni au titre des secteurs reconnus comme particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de COVID-19, ni au titre des secteurs connexes reconnus comme dépendants de ces secteurs particulièrement touchés.

Par courrier du 22 janvier 2021, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'organisme en contestation de cette décision.

Par décision du 28 septembre 2021, la CRA a rejeté sa demande.

Par requête du 19 janvier 2022, reçue au greffe le même jour, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.

Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':

-Déclaré recevable le recours formé par la société [5],

-Sur le fond,

-Débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes,

-Condamné la société [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la société [5] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [5] le 13 mars 2023.

Le 6 avril 2023, la société [5] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 2 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 17 avril 2025, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SARL [5], appelante, demande à la cour d'appel de :

-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 mars 2023 en ce qu'il a jugé le recours de la société [5] recevable,

-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 mars 2023 en ce qu'il a :

Débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes,

Condamné la société [5] du paiement de 500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile,

-Condamné la société [5] aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

-Déclarer que la société [5] entre dans le champ d'application du dispositif d'exonération prévu par les dispositions du 1°) a)