Chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/00982

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/1662

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/05/2025

Dossier : N° RG 23/00982 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPWL

Nature affaire :

Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées

Affaire :

Caisse [3]

C/

[C] [O]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Caisse [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître NOBLE loco Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame [C] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître PIGNOUX de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 10 MARS 2023

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 22/00100

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [O] est affiliée à la caisse [3] depuis le 1er octobre 2011 en sa qualité d'infirmière libérale.

Mme [C] [O] bénéficie d'une pension d'invalidité de base versée par la caisse [3] d'un montant de 5.040 euros par trimestre (soit 1.680 euros par mois).

En complément de cette pension d'invalidité, la [3] a versé à Mme [C] [O] une majoration pour enfant à charge concernant deux de ses trois enfants majeurs, [E] et [X], d'un montant de 1.512 euros par trimestre et par enfant (soit 504 euros par mois et par enfant).

Par courrier du 9 décembre 2021, la [3] a notifié à Mme [C] [O] un indu de majoration de prestations pour enfant de sa fille [X], pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2021, la [3] a mis en demeure Mme [C] [O] de payer la somme de 9.734,11 euros perçue pour [X] se décomposant comme suit :

01/01/2019 au 31/12/2019 : 5.533,78 euros

01/01/2020 au 30/09/2020 : 4.200,33 euros

Par courrier recommandé du 8 février 2022, Mme [C] [O] a contesté cette décision devant la Commission De Recours Amiable (CRA) de la [3].

La CRA n'a pas répondu dans le délai imparti.

Par requête du 3 mai 2022, reçue au greffe le même jour, Mme [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission (numéro RG 22/00100).

Par décision du 5 mai 2022, la commission a rejeté le recours de Mme [C] [O].

Par requête du 15 juin 2022, reçue au greffe le 16 juin 2022, Mme [C] [O] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission (numéro RG 22/00130).

Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':

-Ordonné la jonction des procédures numéro RG 22/00100 et numéro RG 22/00130 sous la référence unique RG 22/00130,

-Déclaré recevable le recours de Mme [C] [O] formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [3] en date du 5 mai 2022,

-Constaté que les demandes de la [3] au titre des prestations indûment versées pour la période du 1er janvier 2019 au 14 décembre 2019 sont prescrites.

En conséquence,

-Rejeté les demandes de la [3] au titre des prestations indûment versées pour la période du 1er janvier 2019 au 14 décembre 2019,

-Dit que la demande en paiement de l'indu de la [3] au titre des prestations versées pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 est ramenée à la somme de 1.400,11 euros,

-Accordé à Mme [C] [O] une remise de sa dette à hauteur de 1.400,11 euros,

-Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

-Condamné la [3] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,

-Condamné la [3] à payer à Mme [C] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse [3] le 13 mars 2023.

Le 6 avril 2023, la caisse [3] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité