Chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/00505

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/1655

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/05/2025

Dossier : N° RG 23/00505 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOMF

Nature affaire :

Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]

C/

S.A.R.L. [3]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU, dispensée de comparaître à l'audience et Maître MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE,

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 18/00065

FAITS ET PROCÉDURE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 4] a réalisé un contrôle a posteriori des facturations transmises par la société [3] concernant les transports réalisés entre le 8 septembre 2014 et le 14 décembre 2016.

Le 2 novembre 2017, la caisse a notifié à la SARL [3] un indu d'un montant total de 20.316,85 euros, le contrôle ayant révélé plusieurs anomalies de facturation.

Le 8 décembre 2017, la SARL [3] a contesté l'indu devant la Commission de Recours Amiable (commission de recours amiable) à hauteur de 17 925,45 euros.

Par décision du 9 janvier 2018, la CRA a décidé que «'l'indu notifié le 2 novembre 2017 à la société [3] est fondé'».

Par requête du 7 mars 2018, reçue au greffe le 9 mars 2018, la SARL [3] a saisi le TASS de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, d'un recours à l'encontre la décision de rejet de la CRA.

Par jugement en date du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :

-Prononcé la mise hors de cause de cause de Mme [O] [F] épouse [C],

-Dit partiellement bien fondée l'action en répétition de l'indu de la caisse pour la somme de 2.391,40 euros au titre de prescription médicale établie a posteriori,

-Condamné la SARL [3] au paiement de ladite somme de 2.391,40 euros,

-Annulé la demande en répétition de l'indu de la CPAM des [Localité 4] pour le surplus,

-Condamné la CPAM des [Localité 4] aux dépens,

-Condamné la CPAM des [Localité 4] à payer à la SARL [3] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la SARL [3] à payer à Mme [O] [F] épouse [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Ordonné l'exécution provisoire.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la CPAM des [Localité 4] le 9 février 2021.

Par lettre recommandée du 25 février 2021, reçue au greffe le 26 février 2021, avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la CPAM des [Localité 4] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. L'appel était limité aux dispositions suivantes :

-Annule la demande en répétition de l'indu de la CPAM des [Localité 4] pour le surplus,

-Condamne la CPAM des [Localité 4] à payer à la SARL [3] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 15 septembre 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle seule l'intimée comparu.

Par un arrêt du 2 février 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a prononcé la radiation de l'affaire au rôle, l'appelante n'ayant pas comparu ni respecté le calendrier de procédure.

Par courrier adressé au greffe de la cour le 13 février 2023, la CPAM des [Localité 4] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Selon avis de convocation contenant calendrier de pr