Chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/00038

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/1659

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/05/2025

Dossier : N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INEH

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Affaire :

[Y] [M]

C/

CPAM DE [Localité 4],

S.N.C. [7]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par et Maître LEDUC, loco Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

CPAM DE [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Dispensée de comparaître à l'audience

S.N.C. [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Maître AYMARD-CEZAC loco Maître BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,

sur appel de la décision

en date du 09 DECEMBRE 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00259

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 avril 2015, M. [Y] [M], salarié de la société [7] ([7]) en qualité de monteur, a été victime d'un accident du travail consistant en une chute.

Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] au titre de la législation professionnelle. A ce titre, M. [Y] [M] a perçu des indemnités journalières du 22 avril 2015 au 1er février 2016.

Le 1er septembre 2016, son état de santé a été déclaré guéri.

Le 16 juin 2018, un certificat de rechute a été établi.

La rechute a été prise en charge par la CPAM de [Localité 4] le 1er août 2018. A ce titre, M. [Y] [M] a perçu des indemnités journalières pour la période du 16 juin 2018 au 27 juillet 2018.

Le 28 juillet 2018, un certificat médical de consolidation de la rechute a été établi.

Par requête du 6 décembre 2021, reçue au greffe le 16 décembre 2021, M. [Y] [M] a, après échec de la conciliation, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':

-Déclaré prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société [7],

-Rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné M. [Y] [M] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [Y] [M] le 16 décembre 2022.

Le 3 janvier 2023, M. [Y] [M] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation 16 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 13 mars 2025 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 avril 2025 pour mise en cause par convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de la CPAM de [Localité 4]. M. [Y] [M] et la société [7] ont comparu à l'audience de jugement, la CPAM de [Localité 4] ayant été dispensée de comparution.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Y] [M], appelant, demande à la cour d'appel de :

-Infirmer et reformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

-Statuer de nouveau,

A titre principal,

-Déclarer les demandes de M. [M] recevables et y faisant droit,

-Constater que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [M],

En conséquence,

-Dire que le montant de la rente perçue par M. [M] devra être doublé.

-Ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission spécifique relative aux dispositions du code de la séc