Chambre sociale, 28 mai 2025 — 22/02939

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Texte intégral

PS/EL

Numéro 25/1654

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/05/2025

Dossier : N° RG 22/02939 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILMO

Nature affaire :

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Affaire :

[O] [H]

C/

[V] [A],

E.A.R.L. DE CAUBERE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [O] [P] veuve [H]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me DUPEN loco Me CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [V] [A]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par MeCHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

E.A.R.L. DE CAUBERE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 29 SEPTEMBRE 2022

rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES

RG numéro : 51-21-0003

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [P] est décédé le 7 janvier 2018, laissant pour lui succéder Mme [O] [P] veuve [H], sa s'ur unique.

Invoquant un bail rural verbal passé avec M. [P] en juin 2014 et portant sur des parcelles sises à Ordizan et cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et soutenant que Mme [H] avait loué à un tiers les parcelles cadastrées [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], l'Earl de Caubere a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes par requête reçue au greffe le 10 mai 2021 aux fins de pouvoir de nouveau exploiter ces parcelles.

Par jugement du 29 septembre 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a':

- rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [H],

- dit que l'Earl de Caubere est bien titulaire d'un contrat de bail soumis au statut du fermage conclu avec M. [K] [P] aux droits duquel vient Mme [H] et portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 3]'[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une superficie totale de 3 ha 23 ca moyennant le versement d'un fermage annuel de 290 ',

- dit que Mme [H] a l'obligation de garantir à l'Earl de Caubere une jouissance paisible de ces parcelles,

- dit que le bailleur est tenu, le cas échéant, de faire libérer les lieux de tous occupants de son chef sur les parcelles données à bail à l'Earl de Caubere,

- dit que l'Earl de Caubere a subi une perte d'exploitation de 8.586,38 ' entre 2018 et 2022,

- condamné Mme [H] à verser à l'Earl de Caubere la somme de 8.586,38 ' à titre de dommages et intérêts,

- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme [H] à verser à l'Earl de Caubere une indemnité de 1.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] aux entiers dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Mme [H] en a accusé réception le 3 octobre 2022.

Par déclaration au greffe de la cour par la voie électronique du 27 octobre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 4 avril 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 mai 2024 aux fins de mise en cause de M. [V] [A], déclaré par Mme [H] comme étant preneur à bail des parcelles cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] depuis le décès de son frère soit depuis le 7 janvier 2018.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le greffe 22 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [H], appelante, demande à la cour de':

A titre principal

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