Pôle 1 - Chambre 12, 28 mai 2025 — 25/00295

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

(n°295, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00295 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLKD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 mai 2025 -Tribunal Judiciaire de Bobigny (Magistrat du siège) - RG n° 25/04212

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [J] [K] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 5 avril 1996

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à L'EPS de [3]

comparant assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame BERGER, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [J] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue l'avant-veille en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 07 mai 2025 avec maintien en date du 09 mai 2025.

Par requête reçue au greffe le 09 mai 2025, le préfet de Seine-Saint -Denis a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [J] [K].

Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 20 mai 2025, M. [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.

L'avocat de M. [J] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 15 mai 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs':

- de l'absence de délégation de signature à l'auteur de la saisine du premier juge';

- de l'absence de notification de l'arrêté municipal';

- de la tardiveté des notifications des décisions d'admission et de maintien.

M. [J] [K] explique, au soutien de cette demande, qu'il n'a besoin ni d'hospitalisation ni de traitement ni d'accompagnement pour sa consommation de cannabis qu'il n'a pas reprise et qu'il aurait pu sortir quelques jours après le 05 mai, qu'il sait se remettre en question et accepter ce qu'il' a fait.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, s'en rapportant à l'appréciation de la cour sur la question de la délégation de signature, soulignant les circonstances très traumatisantes pour la victime des faits ayant précédé la mesure et objectant aux moyens soulevés précités que':

- s'agissant de l'absence de notification de l'arrêté municipal et de la tardiveté de notifications des arrêtés préfectoraux': M. [J] [K] s'est enfui de l'établissement hospitalier le 06 mai, qu'il a eu connaissance de sa situation et que son état de santé était très dégradé, qu'en toute hypothèse, il n'est pas caractérisé de grief';

- au fond': le dernier certificat de situation justifie la poursuite de la mesure, eu égard notamment de l'ambivalence de M. [J] [K] face aux soins et à son addiction.

MOTIVATION':

Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge Saisi par le représentant de l'Etat dans le département.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin d