Pôle 1 - Chambre 12, 28 mai 2025 — 25/00294
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(n°294, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00294 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLHF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01487
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 13 janvier 2000 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]
non comparant représenté par Me Constance DELACOUX, avocat commis d'officeau barreau de Paris,
CURATEUR
Association ARIANE FALRET
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [J] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 6 mai 2025 avec maintien en date du 9 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [J] [C].
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge précité a':
- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense';
- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 16 mai 2025, le conseil de M. [J] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l'audience, le directeur de l'établissement, et le curateur de M. [J] [C] ne comparaissent pas.
M. [J] [C] n'est pas présent, en l'état d'un certificat de situation en date du jour-même du Dr [P] qui expose que suite à une consommation aiguë de cannabis, il a présenté un état d'agitation majeur le 21 mai au soir, que des mesures de contention et d'isolement ont dû être mises en place face au risque d'auto- et d'hétéro-agressivité majeur (plusieurs tentatives d'automutilation)
L'avocat de M. [J] [C], reprenant son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 15 mai 202, la nullité de la procédure et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs':
- de l'illégalité de la mesure de contention antérieure';
- de l'insuffisance de motivation des décisions d'admission et de maintien';
- de la tardiveté de la notification de la décision d'admission, de l'absence de notification de la décision de maintien et de la violation du droit à l'information';
- du défaut d'information de la personne chargée de la protection juridique de M. [J] [C]';
- du défaut d'information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP).
Le ministère public conclut au rejet des irrégularités soulevées, à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que':
- le placement antérieur sous contention relève d'une procédure distincte et sans effet sur la mesure en cours de soins sans consentement ;
- les décisions du directeur de l'établissement renvoient aux certificats médicaux avec copie jointe et notification de ceux-ci';
- que suite à sa convocation à l'audience, le curateur a été informé, que la communication des éléments à la CDSP est mentionnée sur la requête et qu'il n'est pas démontré de grief pour les irrégularités soulevées,
et se prévalant du certificat médical de situation.
MOTIVATION':
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'ar