Pôle 1 - Chambre 12, 28 mai 2025 — 25/00293

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

(n°293, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK5U

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 mai 2025 -Tribunal Judiciaire d'Evry (Magistrat du siège) - RG n° 25/00050

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [B] [G] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 15 septembre 2004 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'hopital [2]

comparant assisté de Me Aurélie HARDOIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame BERGER, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [B] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'État dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 13 janvier 2025 et par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'Evry-Courcouronnes a autorisé la poursuite de cette mesure. Il a rejeté, par décision du 17 avril 2025, une première demande de mainlevée de M. [B] [G] puis une seconde, reçue le 09 mai 2025, par ordonnance du 15 mai 2025.

Le 16 mai 2025, M. [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le jour-même.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.

L'avocate de M. [B] [G] développe ses conclusions reçues au greffe le 21 mai 2025 et, y ajoutant un moyen, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 15 mai 2025 et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques aux motifs':

- de l'amélioration de l'état de santé de celui-ci et de son adhésion au traitement, alors qu'il critique les faits et peut être hébergé par sa s'ur conformément aux justificatifs produits;

- de l'absence de réunion des conditions tenant aux soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département';

- de l'absence d'avis à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP), objectant au moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de ce moyen comme tardif l'absence habituelle d'observations du préfet.

M. [B] [G] maintient sa demande de mainlevée et expose qu'il va mieux, que son état s'est stabilisé, qu'il peut suivre des soins au CMP, qu'il peut être accueilli par sa s'ur qu'il a vue à l'hôpital et souhaite reprendre ses cours à la fac ainsi que le sport.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance, au rejet de l'irrégularité soulevée et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que':

- s'agissant de l'avis à la CDSP, cette question a été purgée par la décision du 17 avril 2024 et que le peu de temps écoulé depuis ne permet pas la caractérisation d'un grief'; qu'au surplus si ce point avait été soulevé plus tôt, il aurait été possible de solliciter des éléments complémentaires';

- qu'il n'est pas nécessaire que la dangerosité de la personne demeure caractérisée après le premier certificat médical';

- que l'amélioration de l'état de santé de M. [B] [G] n'est pas encore suffisamment stabilisée.

MOTIVATION':

Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L.3211-12 du même Code autorisent «'la personne faisant l'objet de soins'» à saisir le juge judicaire d'une demande de mainlevée à tout moment.

Le juge contrôle alors la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement ici sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. D