Pôle 6 - Chambre 4, 28 mai 2025 — 24/02375

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02375 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJWC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/09246 ; infirmé totalement par un arrêt de la chambre 6-10 de la Cour d'appel de Paris rendu le 26 janvier 2022 sous le RG 20/638, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2024, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composé.

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [L] [B], défenseur syndical

DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

SASU SERIS SECURITY EVENT prise en la personne de son représentant légale

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

PARTIE INTERVENANTE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

SYNDICAT PROFESSIONEL ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par M. [R] [N], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, présidente de la chambre

Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, présidente de la chambre et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

M. [I] [D] a été embauché le 13 août 2011 par la société Seris sûreté midi sécurité en qualité d'agent de sécurité qualifié suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) prévoyant des périodes travaillées et des périodes non travaillées et à raison d'une durée annuelle minimale de 120 heures.

L'existence d'une unité économique et sociale, à laquelle appartient la société Seris sûreté midi sécurité, a été reconnue par jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 12 décembre 2008.

Par lettre recommandée du 20 mai 2015, la SARL Seris sûreté midi sécurité a convoqué M. [D] à un entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu, puis lui a notifié, le 10 juin 2015, son licenciement.

Contestant le bien-fondé de la rupture de la relation de travail et sollicitant la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps complet et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 novembre 2017, lequel, par jugement en date du 9 décembre 2019, a jugé que ses demandes étaient prescrites et l'en a débouté.

M. [D] a interjeté appel de cette décision par requête de son défenseur syndical reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 janvier 2020.

Par arrêt du 26 janvier 2022 (N° RG 20/00638), la cour d'appel de Paris a :

-Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 décembre 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

-Déclaré irrecevables en cause d'appel les demandes de M. [I] [D] relatives à la nullité de son licenciement et à sa réintégration ;

-Prononcé la requalification du contrat de travail intermittent de M. [I] [D] en un contrat à durée indéterminée à temps complet et condamné à ce titre la société Seris sûreté midi sécurité à lui payer un rappel de salaire d'un montant de 51 257,90 euros, outre 5 125,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

-Dit que les créances susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale ;

-Condamné la société Seris sûreté midi sécurité à payer à M.[I] [D] 2 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- Condamné la société Seris sûreté midi sécurité aux dépens de première instance et d'appel.

La société Seris sûreté midi sécurité a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, cha