Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 23/07533

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07533 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRLV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07240

APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248

INTIMEE

S.A.S. DELIVEROO FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, rédactrice

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Deliveroo est une plate-forme digitale permettant une mise en relation de livreurs et essentiellement des restaurants avec ses utilisateurs.

Le 8 décembre 2015, M. [O] [G] et la société Deliveroo France ont conclu un contrat de prestation de services. Celui-ci a été modifié par un avenant en date du 30 juillet 2018.

Le 29 juin 2021, la société Deliveroo France a notifié à M. [O] [G] la résiliation de son contrat de prestation de services.

Contestant la qualification de son contrat, la rupture dudit contrat et demandant le versement de diverses sommes, M. [O] [G] saisissait le 25 août 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 27 septembre 2023 a :

- débouté M. [O] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Deliveroo de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge du demandeur.

Par déclaration du 22 novembre 2023, M. [O] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 21 février 2024, M. [G] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il déboute l'appelant de l'ensemble de ses demandes et laisse les dépens à sa charge.

Et, statuant à nouveau :

- de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les parties,

- de fixer le salaire mensuel de référence à hauteur de 1 554 euros bruts (SMIC 2021),

- de condamner la société Deliveroo France à payer les sommes de :

- 14 109 euros de rappels de salaires à hauteur du SMIC,

- 1 410 euros de congés payés afférents,

- 5 928 euros au titre des rappels de congés payés sur les sommes déjà versées,

- 2 424 euros au titre des rappels de majorations d'heures supplémentaires,

- 242 euros de congés payés sur cette somme,

- 2 598 euros d'indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective des transports routiers, outre 259 euros de congés payés afférents (à titre infiniment subsidiaire, 2 113 euros d'indemnités sur la base du contingent légal, outre 211 euros de congés payés afférents),

- 3 600 euros de rappels de frais professionnels,

- 9 327 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d'application d'une convention collective, entrave à la mise en place d'un Comité d'Entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d'une mutuelle d'entreprise, absence de formation professionnelle et de Compte Personnel Formation et retard dans le versement de la paie et des congés payés,

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d'accès au planning imposées par Deliveroo, portant notamment atteinte au droit de grève, à l'état de santé et à la liberté de religion,

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,

- de qualifier la rupture du contrat de travail par la société Deliveroo de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, de condamner la société Deliveroo France à payer:

- 3 109 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 310 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

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