Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 23/07532

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07532 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRLQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/07239

APPELANT

Monsieur [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248

INTIMEE

S.A.S. DELIVEROO FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, rédactrice

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Deliveroo est une plateforme digitale permettant une mise en relation de livreurs et essentiellement des restaurants avec ses utilisateurs.

Le 3 août 2018, M. [P] [X] et la société Deliveroo France ont conclu un contrat de prestation de services.

Le 6 novembre 2020, la société Deliveroo France a notifié à M. [P] [X] la résiliation de son contrat de prestation de services.

Contestant la qualification de son contrat, de la rupture dudit contrat et demandant le versement de diverses sommes, M. [P] [X] saisissait le 25 août 2021 le conseil de prud hommes de Paris qui par jugement du 27 septembre 2023 a :

-débouté M. [P] [X] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société Deliveroo de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les dépens à la charge du demandeur.

Par déclaration du 22 novembre 2023, M. [P] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [X] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il déboute l'appelant de l'ensemble de ses demandes et laisse les dépens à sa charge.

Et, statuant à nouveau :

-de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les parties,

-de fixer le salaire mensuel de référence à hauteur de 3 356 euros bruts (moyenne des trois derniers mois),

-de condamner la société Deliveroo France à payer les sommes de :

-5 134 euros de rappels de salaires à hauteur du SMIC,

-513 euros de congés payés afférents,

-7 375 euros au titre des rappels de congés payés sur les sommes déjà versées,

-11 520 euros au titre des rappels de majorations d heures supplémentaires,

-1 152 euros de congés payés sur cette somme,

-22 600 euros d'indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective des transports routiers, outre 2 260 euros de congés payés afférents (à titre infiniment subsidiaire, 21 842 euros d indemnités sur la base du contingent légal, outre 2 184 euros de congés payés afférents),

-2 600 euros de rappels de frais professionnels,

-20 134 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

-5 000 euros de dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d'application d une convention collective, entrave à la mise en place d'un Comité d'Entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d une mutuelle d entreprise, absence de formation professionnelle et de Compte Personnel Formation et retard dans le versement de la paie et des congés payés,

-1 000 euros de dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d accès au planning imposées par Deliveroo, portant notamment atteinte au droit de grève, à l'état de santé et à la liberté de religion,

-1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l employeur,

-de qualifier la rupture du contrat de travail par la société Deliveroo de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-de condamner la société Deliveroo France à payer :

-6 711 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-671 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-1 958 euros au titre de l'indemnité légale de l