Pôle 6 - Chambre 6, 28 mai 2025 — 23/02267

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 28 MAI 2025

(N°2025/ ,11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02267 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLL5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/05802

APPELANTE

S.A.S. FOODORA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 811 905 181

Représentée par Me Florence BACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIME

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le 28 Avril 1992 à [Localité 5]

Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 14 ami 2025 et prorogée ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

M. [H] [G] a exercé une activité de coursier à vélo auprès de la société Foodora France. Un contrat de prestation de services a été signé par M. [G] le 11 mars 2016. Il était immatriculé au RCS de Paris.

La société Foodora France est une plateforme de mise en relation entre des restaurants, leurs clients et les livreurs. Ces derniers assurent les livraisons de plats à domicile dans le cadre de contrats avec des établissements de restauration partenaires. Le service de livraison est assuré par les livreurs, ou coursiers, via une application.

M. [G] a signalé son impossibilité d'accomplir ses prestations par courrier du 7 avril 2017, puis par courrier adressé par l'intermédiaire de son conseil le 18 mai 2017.

Le 11 juillet 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Foodora France et former des demandes de rappels de salaires et dommages-intérêts.

Le 4 septembre 2018, M. [G] a déposé plainte contre la société Foodora France pour travail dissimulé.

L'affaire a fait l'objet de radiations les 14 septembre 2018 et 24 juin 2020. Elle a été rétablie à deux reprises, en dernier lieu, après une demande du 21 juin 2022.

Par jugement du 23 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :

'Le Conseil reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre les parties,

Fixe le salaire mensuel de référence à la somme de 1 480,37 '.

Condamne la SAS Foodora France à payer à M. [H] [G] les sommes suivantes :

- 9 141 ' à titre de rappel de salaire à hauteur du SMIC ;

- 3 215 ' à titre de rappels de congés payés sur les sommes déjà perçues et les rappels de salaire à percevoir ;

- 8 880 ' à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la SAS Foodora France à M. [H] [G] les sommes suivantes :

- 1 480 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ;

- 148 ' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 2 960,54 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 433 ' à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 500 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonne la SAS Foodora France de remettre à M. [H] [G] :

- Les bulletins de paie pour toute la période travaillée ;

- un certificat de travail ;

- une attestation destinée au pôle emploi.

Prononce l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Déboute M. [H] [G] du surplus de ses demandes.

Condamne la SAS Foodora France aux dépens.

Ordonne le remboursement par la SAS Foodora France à pôle emploi des indemnités versés par ledit organisme à M. [H] [G] dans la limite de 6 mois.'

La société Foodora France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 mars 2023.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Foodora France demande à la cour de :

'- Déclarer recevable et bien fondé la société Foodora France en son