Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025 — 23/01070

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DE DESISTEMENT DU 28 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC3H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 novembre 2019 cassé par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 23 novembre 2022

APPELANT

Monsieur [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103

INTIMEE

S.A. AIR FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

PARTIES INTERVENANTES

Association SOS RACISME

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443

LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 2]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [R] a interjeté appel du jugement rendu le 10 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.

En date du 6 novembre 2019, la cour d'appel de Paris (pôle 6-chambre 3) a rendu un arrêt qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

A la suite d'un pourvoi formé par M. [N] [R], la cour de cassation a rendu un arrêt le 23 novembre 2022, lequel a cassé et annlé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.

Par déclaration de saisine en date du 8 février 2023, M. [N] [R] a par l'intermédiaire de son conseil saisi la cour d'appel de renvoi.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2025 et les parties ont été régulièrement convoquées.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mai 2025 pour accord éventuel des parties.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, le conseil de l'appelant demande à la cour de recevoir M. [N] [R] en sa demande de désistement d'instance et d'action dans le cadre de l'affaire l'opposant à son ex employeur la société Air France enrôlée sous le n° RG 23/01070.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, le conseil de l'intimée demande à la cour de recevoir la société Air France en son acceptation de désistement d'instance et d'action dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le n°RG 23/01070.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, l'association SOS RACISME demande à la cour de:

-déclarer SOS RACISME recevable et bien fondées en ses écritures ;

-constater le désistement de SOS RACISME de ses demandes ;

-constater l'acceptation par SOS RACISME du désistement d'instance et d'action de M. [R];

-constater l'extinction de l'instance ;

-dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de défense et ses dépens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 28 mai 2025.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre la M. [N] [R], la S.A. Air France et l'association SOS Racisme mettant fin au litige.

M. [N] [R] entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par la S.A. Air France et par l'association SOS Racisme rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [N] [R], désistement accepté par la S.A. Air France et l'association S