Pôle 6 - Chambre 4, 28 mai 2025 — 22/08544

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPA6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/03378

APPELANT

Monsieur [R] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

INTIMEES

S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Maître [W] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL RT TELECOM »

[Adresse 2]

[Localité 6]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST agissant en la personne de son représentant légal agissant en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [F] [M], dûment habilité à cet effet,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [N] a été engagé le 12 octobre 2014 par la société STR et a été repris par la société RT Telecom par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien le 20 mars 2015, au coefficient de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.

Par jugement du 13 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société.

Le liquidateur a notifié à M. [N] son licenciement le 27 septembre 2021.

Par acte du 29 novembre 2021, M. [N] a assigné la SELAS MJS Partners ainsi que l'AGS CGEA IDF EST devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de solliciter la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :

- dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [N] est due à un licenciement économique,

- déboute Monsieur [R] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne Monsieur [R] [N] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 octobre 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, de :

- dire et juger que le salarié est recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour la période courant de novembre 2018 au 14 octobre 2021 inclus,

- dire et juger que le salarié est recevable et bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés,

- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,

En conséquence, fixer au passif de la SARL RT TELECOM et rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :

- rappel de salaire pour la période courant de novembre 2018 à septembre 2021 inclus à hauteur de 29 971,51 euros,

- congés payés afférents à hauteur de 2 997,15 euros,

- rappel de salaire pour la période courant de juillet 2021 au 14 octobre 2021 inclus à hauteur de 4 184,67 euros,

- congés payés afférents à hauteur de 418,47 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés : 1 235,02 euros,

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 18 599,88 euros,

- dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail : 18 599,88 euros,

- dommages et intérêts pour défaut de visites médicales : 1 000 euros,

- indemnité pour travail dissimulé : 18 599,88 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 6 199,96 euros,

- congés payés afférents : 619,99 euros,

- indemn