Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025 — 22/07995
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07995 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02769
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A909
INTIMEE
S.A.S. TELESPAZIO FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] a été engagé par la société Téléspazio par contrat à durée indéterminée à compter du 24 avril 2017, en qualité d'ingénieur.
Il était soumis à une convention de forfait individuelle en jours.
Il percevait un salaire mensuel brut de 5 500 euros, plus une prime sur objectifs.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 29 septembre 2020, M. [K] était mis à pied et convoqué pour le 9 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 15 octobre 2020 pour faute grave.
Le 2 avril 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Telespazio France de sa demande reconventionnelle et condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 septembre 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Téléspazio France a constitué avocat le 27 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant a nouveau :
- JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [K] le 15 octobre 2020 est dénué de cause et réelle,
- CONDAMNER la société Telespazio France à payer à M. [K], la somme de 5.790,67 au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- CONDAMNER la société Telespazio France à payer à M. [K] la somme de 27.117,32 euros (4 mois) au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER la société Telespazio France à payer à M. [K], la somme de 20.337,99 euros au titre du préavis, outre 2.033,79 euros de congés payés afférents,
- CONDAMNER la société Telespazio France à payer à M. [K], la somme de 4.745,53 euros au titre de la mise à pied, outre 474,55 euros de congés payés afférents,
- CONDAMNER la société Telespazio France à payer à M. [K] 6.779,33 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- CONDAMNER la société Telespazio France à 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société Telespazio France aux entiers dépens,
- ORDONNER la remise des documents rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- -La société n'établit pas la date à laquelle elle a eu connaissance de la création de sociétés par le salarié ; il a évoqué l'existence et le nom de la société IQthings pendant qu'il était en période d'essai ; depuis 2