Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025 — 22/07990

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07990 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMBZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05251

APPELANTE

Madame [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

Association ESPOIR 18

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1695

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [K] a été engagée par l'association ESPOIR 18 pour une durée déterminée à compter du 29 octobre 2010, puis indéterminée à compter du 1er janvier 2015, en qualité de médiatrice.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'animation.

Madame [K] a été élue déléguée du personnel à deux reprises, le 4 avril 2014 et le 13 décembre 2018.

Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 4 octobre 2017, puis d'un avertissement notifié le 24 juin 2019.

Parallèlement, elle a été victime d'un accident du travail le 13 juillet 2018 puis arrêtée jusqu'au 17 décembre 2018.

Elle a réintégré son poste le 17 décembre 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique qui prenait fin le 15 novembre 2019.

L'association ESPOIR 18 a engagé à son encontre deux procédures de licenciement, les 27 janvier et 15 juillet 2020, qui ont fait l'objet de refus d'autorisations de la part de l'inspecteur du travail

Le 3 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour le 13 novembre 2020.

Par courrier en date du 5 novembre 2020, Madame [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 18 juin 2021, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de juger que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et a formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [K] à verser à l'association la somme de 3 456,50 ' d'indemnité de préavis ;

- débouté l'association du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté l'association de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

Madame [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2025, Madame [K] demande l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :

- dommages-intérêts pour discrimination, à titre principal : 26 098 ', et à titre subsidiaire : 19 422 ' ;

- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 ' ;

- sommes restant dues au titre du tiers détenteur : 165,31 ' nets ;

- indemnité compensatrice de préavis, à titre principal : 3 850 ', et à titre subsidiaire : 3 720 ' ;

- congés-payés afférents, à titre principal : 385 ', et à titre subsidiaire : 372 ' ;

- indemnité de licenciement, à titre principal : 4 812 ' nets, et à titre subsidiaire : 4 650 ' nets ;

- indemnité pour violation du statut protecteur, à titre principal : 57 750 ', et à titre subsidiaire : 55 800 ';

- indemnité pour licenciement nul, à titre principal : 34 650 ', et à titre subsidiaire : 33 480 ' ;

- indemnité pour frais de procédure : 4 000 ' ;

- les dépens.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [K] expose que :

- elle a été victime d'une discrimination constituée par un disparité salariale et fondée sur ses activités syndicale et son sexe ; cela résulte du panel de comparaison v