Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025 — 22/07976

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07976 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMAT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 19/00605

APPELANTE

Madame [R] [Z] [I] [X] épouse [T] [B]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX

INTIMES

Monsieur [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410

Monsieur [S] dit [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6] - ANGLETERRE

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [I] [X] épouse [T] [B] a été engagée par M. [U] [V], père, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 80 heures par mois à compter du 1er janvier 1978, en qualité de femme de ménage.

La relation de travail était soumise à la convention collective du particulier employeur.

De 1978 au 1er août 1999, la salariée bénéficiait d'un avantage en nature constitué par un logement dans la résidence d'habitation de l'employeur.

A compter de juin 2005, M. [U] [V] père a quitté sa résidence et s'est installé au nouveau domicile de Mme [I] [X] épouse [T] [B] et de sa famille.

Le 6 août 2010, M. [U] [V] père est décédé.

Le 26 mars 2014, Mme [I] [X] épouse [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en sa formation des référés.

Par ordonnance du 25 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Meaux en sa formation des référés a condamné la succession [V] à payer à Mme [I] [X] épouse [T] [B] la somme de 8 356,02 euros au titre des indemnités de rupture et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 12 juin 2014, Mme [I] [X] épouse [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de solliciter la condamnation de M. [U] [V] fils au paiement de ses indemnités de fin de contrat.

Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Meaux a fait droit à sa demande.

Par arrêt du 3 avril 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et déclaré les demandes de la salariée irrecevables pour absence d'action à l'encontre de l'ensemble des héritiers de la succession.

Le 18 juillet 2019, Mme [I] [X] épouse [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une action dirigée contre M. [U] [V] fils, M. [S] dit [J] [V] (petit-fils) et elle-même.

Par jugement du 2 septembre 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit que l'irrégularité de la sommation en date du 19 septembre 2014 délivrée à M. [U] [V] (fils) est irrégulière et dépourvue d'effets juridiques,

- declaré nulle la sommation en date du 19 septembre 2014 délivrée à M. [U] [V] (fils)

- declaré irrecevables les demandes de Mme [R] [I] [X] épouse [T] [B] formulées à l'encontre de M. [U] [V] (fils), dépourvu de la qualité d'héritier à la succession de M. [U] [V] (père décédé)

- declaré irrecevables les demandes de Mme [R] [I] [X] épouse [T] [B] formulées à l'encontre de [S] [V] ou elle-même du fait des renonciation à succession déposées respectivement les 15 octobre 2019 et 31 août 2021,

- condamné Mme [R] [I] [X] épouse [T] [B] à verser à M. [U] [V] (fils) une indemnité de 3.000 euros,

- condamné Mme [R] [I] [X] épouse [T] [B] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 7 septembre 2022, Mme [I] [X] [T] [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

M. [V] [U] a constitué avocat le 25 octobre 2022.

Mme [I] [X] [T] [B] a fait signifier la déclaration d'appel le 2 décembre 2022 et ses conclusions d'appelante le 21 décembre 2022 à M. [V] [S].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2