Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025 — 22/07934
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07934 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02790
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque :C1815
INTIMEE
S.A.R.L. IMPAG FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anny MORLOT, avocat au barreau de NANCY, toque : 084
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] a été engagé par la société IMPAG France pour une durée indéterminée à compter du 5 août 2019, en qualité de Senior Product et Sales Manager.
Il a été élu membre du CSE le 20 septembre 2021.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries chimiques.
Par lettre du 18 mars 2022, Monsieur [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, arguant de la nullité de sa convention de forfait en jours, de l'exécution d'heures supplémentaires ainsi que d'une entrave à ses fonctions représentatives.
Le 5 avril 2022, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [W] et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023, Monsieur [W] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société IMPAG France à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 63 516,58 ' ;
- rappel de congés payés afférents : 6 351,65 ' ;
- indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : 12 987,48 ' ;
- indemnité pour travail dissimulé : 49 798,26 ' ;
- indemnité pour délit d'entrave : 33 198,84 ' ;
- indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 33 198,84 ' ;
- indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité : 49 798,26 ' ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 8 694,61 ' ;
- indemnité pour violation du statut protecteur : 248 991,30 ' ;
- indemnité pour licenciement nul : 49 798,26 ' ;
- indemnité compensatrice de préavis : 24 899,13 ' ;
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 489,91 ' ;
A titre subsidiaire, il demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société IMPAG France à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 63 516,58 ' ;
- rappel de congés payés afférents : 6 351,65 ' ;
- indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : 12 987,48 ' ;
- indemnité pour travail dissimulé : 49 798,26 ' ;
- indemnité pour délit d'entrave : 33 198,84 ' ;
- indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 33 198,84 ' ;
- indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité : 49 798,26 ' ;
En tout état de cause, il forme les demandes suivantes :
- le prononcée une astreinte de 100 ' par jour de retard et par document concernant les fiches de paie dûment modifiées du 28 octobre 2019 au 18 mars 2022 et des documents de fin de contrat, avec réserve de liquidation ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 500 ' ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [W] expose que :
- la convention de forfait en jours est nulle et à titre subsidiaire, doit être privée d'effet ;
- il a effectué de nombreuses heures supplémentaires et était soumis à une charge excessive de travail ;
- Il est fondé à demander un rappel des heures supplémentaires non