Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 22/07097

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGECB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02772

APPELANTE

S.A.S. DELIVEROO FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIME

Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, rédactrice

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Deliveroo France est une plateforme digitale permettant une mise en relation de livreurs et essentiellement des restaurants avec ses utilisateurs.

M. [I] a signé un contrat de prestation de service avec la société Déliveroo France le 30 janvier 2018.

Deliveroo a notifié à M. [N] [I] la résiliation de son contrat de prestation de services, le 9 mai 2019.

Contestant la qualification de son contrat et demandant le versement de diverses sommes, M. [N] [I] saisissait le 16 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 3 juin 2022 a :

-rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par la SAS Deliveroo France,

-reconnu l'existence d'un contrat de travail entre les parties,

-fixé le salaire brut à 1 521 euros,

-condamné la SAS Deliveroo France à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes :

-13 198 euros à titre de rappel de salaire,

-1 319 euros au titre des congés payés afférents,

-1 148 euros au titre des rappels de congés payés sur les sommes déjà versées,

-456 euros au titre des rappels de majorations d'heures supplémentaires,

-45 euros au titre des congés payés afférents,

-9 126 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

-qualifié la rupture du contrat de travail par la SAS Deliveroo France de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS Deliveroo France à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes :

-1 521 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-152 euros au titre des congés payés afférents,

-635 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-3 042 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du jour du prononcé du présent jugement,

-ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,

-condamné la SAS Deliveroo France à remettre à M. [N] [I] :

-une attestation destinée au Pôle Emploi,

-un bulletin de paie,

-ordonné le remboursement au Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [I] dans la limite de 500 euros,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

-débouté M. [N] [I] du surplus de ses demandes,

-débouté la SAS Deliveroo France de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 20 juillet 2022, la SAS Deliveroo France a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 18 avril 2023, la société Deliveroo France demande à la cour :

-de recevoir Deliveroo France en son appel et :

A titre principal :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 juin 2022 en ce qu'il a procédé à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et fait droit aux demandes suivantes de M. [I] :

-Fixation du salaire de référence à 1 521 euros