Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 22/07095
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07095 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02771
APPELANTE
S.A.S. DELIVEROO FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Deliveroo est une plateforme digitale permettant une mise en relation de livreurs et essentiellement des restaurants avec ses utilisateurs.
Le 2 février 2016, M. [G] [F] et la société Deliveroo France ont conclu un contrat de prestation de services.
Le 15 avril 2019, la société Deliveroo France a notifié à M. [G] [F] la résiliation de son contrat de prestation de services.
Contestant la qualification de son contrat et demandant le versement de diverses sommes, M. [G] [F] saisissait le 16 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 3 juin 2022 a :
-rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par la SAS Deliveroo France,
-reconnu l'existence d'un contrat de travail entre les parties,
-fixé le salaire mensuel de référence de M. [G] [F] à 1 521 euros brut,
-condamné la SAS Deliveroo France à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
-16 782 euros à titre de rappel de salaires,
-1 678 euros au titre des congés payés afférents,
-13 105 euros au titre des rappels de salaires de congés payés sur les sommes déjà versées,
-26 259 euros au titre des rappels de majorations d'heures supplémentaires,
-2 625 euros au titre des congés payés afférents,
-48 060 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
-9 126 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
-qualifié la rupture du contrat de travail par la SAS Deliveroo France de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Deliveroo France à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
-3 042 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-304 euros au titre des congés payés afférents,
-1 254 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-4 563 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du jour du prononcé du présent jugement,
-condamné la SAS Deliveroo France à remettre à M. [G] [F] :
-une attestation destinée au Pôle Emploi,
-un bulletin de paie,
-condamné la SAS Deliveroo France, à la prise en charge des intérêts capitalisés,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-débouté M. [G] [F] du surplus de ses demandes,
-débouté la SAS Deliveroo France de ses demandes reconventionnelles,
-ordonné à la SAS Deliveroo France le remboursement à Pôle Emploi, d'une partie des indemnités de chômage versées à M. [G] [F], fixée à 500 euros en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail,
-condamné la SAS Deliveroo France aux entiers dépens,
-débouté la SAS Deliveroo France de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la SAS Deliveroo France a interjeté appel de ce jugement.