Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 22/04782

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04782 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUOV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Evry-Courcouronnes - RG n° F 20/00660

APPELANT

Monsieur [K], [P], [O] [L]

Né le 15 Janvier 1975 à [Localité 5] (Congo)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955

INTIMEE

S.A.S. SAFRAN TEST CELLS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS d'EVRY : 841 558 133

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Mme Fabienne ROUGE, Présidente

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La SAS Safran test cells France a engagé M.[K] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2020 en qualité de technicien de maintenance industrielle et d'installation de bancs d'essai.

Le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable pour une période de deux mois, après accord écrit entre les parties.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, par les accords nationaux de la métallurgie ainsi que par tout accord de branche .

La société Safran Test Cells France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 4 100 euros.

Par lettre du 30 juillet 2020 signée le même jour par salarié avec la mention 'bon pour accord', la période d'essai a été renouvelée et prorogée jusqu'au 31 octobre 2020.

Par lettre du 18 septembre 2020, la société employeur a mis fin à la période d'essai.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture, M. [L] avait une ancienneté de 3 mois.

Le 2 novembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes de demandes tendant à faire condamner l'employeur, à lui payer, avec intérêts à capitaliser, la somme de 73 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai outre 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a fixé le salaire à 4 100 euros bruts, a débouté le salarié, a rejeté les demandes d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des parties.

M. [L] a relevé appel-réformation de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 avril 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 01 avril 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour :

- d'annuler le jugement déféré,

- de faire droit à sa demande initiale,

- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SAS Safran test cells France demande à la cour de rejeter les demandes de l'appelant par confirmation du jugement et de le condamner à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. [L] soutient que le jugement a manqué de motivation en ne prenant pas en compte ses moyens ; que la rupture du contrat de travail a été sans relatio