Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025 — 22/03248
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01465
APPELANTE
Madame [C] [B] - [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0166
INTIMEE
S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES -R.L.F
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [B] - [T] a été engagée par la société Résidences Le Logement des Fonctionnaires (ci-après R.L.F) à partir du 2 novembre 2010 en qualité de responsable des ressources humaines, puis par avenant contractuel, à compter du 1er janvier 2012, en qualité de directrice des ressources humaines.
Par courrier du 15 juillet 2019, Madame [B]-[T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019.
Par courrier du 27 juillet 2019, la société RLF a notifié à Madame [B]-[T] son licenciement pour faute grave.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 février 2020 en vue de voir juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la société RLF à lui verser diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [B]-[T] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société RLF à verser à la salariée':
-une indemnité conventionnelle de licenciement de 24 159,57 ',
-une indemnité compensatrice de préavis de 23 197,31 ',
-des congés payés afférents de 3.247,63 ',
-les intérêts depuis la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
-des frais de procédure à hauteur de 800 ',
Et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Madame [B] ' [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 septembre 2024, Madame [B] ' [T] demande à la cour de':
- Confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la société R.L.F à lui régler les sommes suivantes :
-24.159,57 ' à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-23.197,37 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-3.247,63 ' à titre de congés y afférents,
- avec intérêt au taux légal à la date de réception par la société R.L.F de la convocation devant le bureau de conciliation,
-800 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux conformes,
- Réformer la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 12 janvier 2022 l'ayant déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau':
- Juger le licenciement nul, et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société RLF à lui verser la somme de 149.269,69 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause,
- Subsidiairement, condamner la société RLF à lui verser la somme de 66.342,08 ' à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société RLF à lui verser les sommes suivantes':
-dommages et intérêts pour irrégularité de procédure': 8.292,76 '
-dommages et intérêts pour licenciement vexatoire': 24.878,28 '
-dommages et intérêts au titre d'une violation de l'obligation de sécurité': 41.463,80 '
-dommages et intérêts pour harcèlement moral': 24.878,28 '
-Juger que le rappel à l'ordre du 3 août 2018 est nul, et en conséquence condamner la société R.L.F à lui verser des dommages et intérêts pour sanction illicite à hauteur de 24.878,28 '
-Condamner la société RLF à lui remettre l