Pôle 6 - Chambre 6, 28 mai 2025 — 22/00870

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 28 MAI 2025

(N°2025/ ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00870 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7WL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08178

APPELANT

Monsieur [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280

INTIMEE

S.A. EDF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre,et de Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat honoraire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] a été embauché le 19 décembre 2011 par la société EDF, puis titularisé le 19 décembre 2012 en qualité de technicien entretien au sein de l'Agence Logistique Nationale (ALN). Depuis son embauche, M. [M] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en raison de pathologies auditive et motrice de la main gauche.

Le 1er mars 2013, l'ALN a changé de localisation pour s'établir dans l'Oise à [Localité 4].

La relation de travail est régie par le statut national du personnel des Industries Électriques et Gazières (IEG). Le salaire fonctionnel brut de M. [M] s'élève actuellement à 1.991,97 euros.

Le 2 novembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de la requalifier en licenciement nul pour discrimination fondée sur le handicap, et de condamner de la société EDF au paiement de diverses sommes liées à cette rupture et de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et moral.

Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et la société EDF de sa demande reconventionnelle

Le 8 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de dire qu'elle a les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- 12.060 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 1.206 euros au titre des congés payés afférents,

- 14.070 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 72.360 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 24.120 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et moral.

Il sollicite en outre la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et la condamnation de la société à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société EDF demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite à ce titre la condamnation de M. [M] à lui payer une somme de 4.000 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation judiciaire

Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qui sollicit