Pôle 6 - Chambre 4, 28 mai 2025 — 21/08989

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08989 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESLK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00575

APPELANT

Monsieur [F] [T] [O]

Chez Madame [J] [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

INTIMEE

S.A.S. DUFAY MANDRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Dufay Mandre est une entreprise de jardins réalisant tous travaux d'études, de plans, de devis, de création et d'entretien de parcs, jardins et terrains de sport.

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 13 septembre 2000, M. [F] [T] [O] a été embauché par la société Dufay Mandre, entreprise qui exerce dans le domaine de la création, rénovation d'espaces verts et entretien de parcs et jardins et qui emploie plus de onze salariés, en qualité d'ouvrier paysagiste, statut ouvrier.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des personnels des entreprises du paysage (IDCC 7018).

M. [T] [O] a été victime de plusieurs accidents du travail et maladies professionnelles.

Suite à un accident du travail, M. [T] [O] a été placé en arrêt du 30 avril 2015 prolongé jusqu'au 8 juillet 2016.

Par lettre du 5 octobre 2015, M. [T] [O] a dénoncé les manquements de son employeur quant à la mise en 'uvre de mesures de protection et de sécurité sur les chantiers, et la dégradation de ses conditions de travail, ce que la société a contesté par courrier du 12 octobre 2015.

Le 26 novembre 2015, M. [T] [O] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Le 11 juillet 2016, à l'occasion de la visite de reprise de M. [T] [O], le médecin du travail a donné l'avis suivant : « Inaptitude prévisible au poste de chef d'équipe en création » avec les préconisations suivantes : « serait apte à un poste aménagé limitant le port de charges lourdes à 10kg, alternance des tâches, sans postures contraignantes pour le dos, avec alternance assis debout et pauses régulières. (') Etude de poste à faire. »

M. [T] [O] a repris le travail le 12 juillet 2016.

Par lettre du 23 février 2018, l'employeur a notifié à M. [T] [O] un avertissement.

Le 17 mai 2018, M. [T] [O] a été victime d'un nouvel accident du travail qui l'a conduit à être placé en arrêt de travail le même jour. Son arrêt a été prolongé jusqu'au 29 avril 2019.

Le 30 avril 2019, le médecin du travail a déclaré définitivement inapte M. [T] [O] à son poste dans les termes suivants : « Inaptitude définitive au poste de travail et à tout poste de l'entreprise. » et il précise que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé » et que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »

Par lettre du 7 mai 2019, M. [T] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 mai 2019.

M. [T] [O] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 23 mai 2019.

Le 3 juillet 2019, M. [T] [O] a contesté son licenciement en indiquant considérer que son « inaptitude à tout poste » était la conséquence des manquements graves de l'employeur à ses obligations de prévention et de protection de sa santé et de sa sécurité.

Par lettre du 26 juillet 2019, la société Dufay Mandre a confirmé la mesure de licenciement.

Par requête du 20 novembre 2019, M. [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul à titre principal et dépourvu cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, constater un harcèlement moral à son encontre, an