Pôle 6 - Chambre 4, 28 mai 2025 — 21/08988

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08988 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESLF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02275

APPELANT

Monsieur [T] [X] [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377

INTIMEE

Société KAR AUTO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 16 juillet 2012, M. [T] [X] [R] [H] a été embauché par la société Kar auto, spécialisée dans le secteur d'activité de l'automobile et employant moins de 11 salariés, en qualité de préparateur de véhicules d'occasion, statut employé, niveau II. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée et M. [R] [H] occupait le poste de vendeur de véhicules d'occasion à compter de mai 2016.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des services de l'automobile. La société Kar auto.

Le 28 février 2018, M. [R] [H] a été victime d'un accident et a été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 28 février 2019. Le 3 septembre 2018, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident. Le 24 janvier 2020, un recours a été formé par M. [R] [H] à l'encontre de cette décision auprès du pôle social du tribunal judicaire de Meaux.

Par jugement en date du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judicaire de Meaux a jugé que « l'accident dont a été victime M. [T] [R] [H] le 28 février 2018 est un accident du travail au sens des dispositions de l'article L 4111-1 du code de la sécurité sociale » et ordonné « la prise en charge dudit accident au titre de la législation sur les risques professionnels ».

Le 29 janvier 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude dans les termes suivant : « Inaptitude totale et définitive au poste de vendeur et à tous les postes de l'entreprise faite en une seule visite dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail ».

Par lettre du 13 février 2019, la société Kar auto a informé M. [R] [H] de son impossibilité de reclassement.

Le 15 février 2019, M. [R] [H] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 26 février suivant.

Par lettre du 28 février 2019, M. [R] [H] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par lettre du 10 avril 2019, M. [R] [H] a formé des réclamations auprès de la société Kar auto. Celle-ci a contesté les revendications de M. [R] [H] par lettre du 25 avril 2019.

Par acte du 19 juillet 2019, M. [R] [H] a assigné la société Kar auto devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :

- Dit le licenciement parfaitement fondé ;

- Fixe le salaire de M. [T] [X] [R] [H] à la somme de 3 793,37 euros ;

- Condamne la société Kar auto à payer à M. [T] [X] [R] [H] les sommes suivantes :

* 632,23 euros au titre de la prime annuelle pour l'année 2018 ;

* 63,22 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que :

- les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de 1a date de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orien