Pôle 6 - Chambre 6, 28 mai 2025 — 21/07774
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 MAI 2025
(N°2025/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07774 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/01078
APPELANTE
SAS HOTEL [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
INTIMEE
Madame [J] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue la 02 avril 2025 et prorogée ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hôtel [Localité 4], ci-après la société, a engagé Mme [J] [O] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015 en qualité de comptable confirmée, catégorie agent de maîtrise, niveau IV, échelon II.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La société a, par lettre du 31 mai 2018, convoqué Mme [O] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2018 avec mise à pied conservatoire puis lui a notifié son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre du 19 juin 2018. La société a, par lettre du 13 juin 2018, répondu à la demande de précisions de Mme [O] [N] sur les motifs du licenciement.
Le 18 décembre 2018, Mme [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Fixe la moyenne des salaires de Mme [Z] [O] [N] à la somme brute de 3 761,51 ' par mois ;
DIT que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS HOTEL [Localité 4] à payer à Madame [O] [N] les sommes suivantes :
- 2 787,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 11 149,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 114,95 euros au titre des congés payés y afférent,
- 2 353,00 euros au titre du paiement de la mise à pied,
- 235,30 euros au titre des congés payés y afférent,
- 24 237,85 euros au titre des heures supplémentaires,
- 2 423,79 euros au titre des congés payés y afférent,
- 2 000,00 euros au titre de la prime de bilan 2017,
- 200,00 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 14 866,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 22 299,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 du Code du Travail
- 20 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE la SAS HOTEL [Localité 4] à délivrer à Mme [Z] [O] [N] un certificat de travail, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et tous documents sociaux conformes que l'employeur est tenu de délivrer sous astreinte de 10,00 euros par jour et par document à compter la notification du présent jugement,
SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une autre en cas de besoin,
ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R 145