Pôle 6 - Chambre 6, 28 mai 2025 — 21/07758

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 28 MAI 2025

(N°2025/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07758 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ2G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/01077

APPELANTE

SAS HOTEL [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

INTIME

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 2 avril 2025 et prorogée ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Hôtel [Localité 4], ci-après la société, a engagé M. [N] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011 en qualité de responsable technique, statut cadre, niveau V, échelon 1.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant du 30 avril 1997.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La société a, par lettre du 31 mai 2018, convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2018 avec mise à pied conservatoire puis lui a notifié son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre du 19 juin 2018. La société a répondu à la demande de précisions de M. [U] du 30 juin 2018 sur les motifs du licenciement.

Le 18 décembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.

Par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [N] [U] à la somme brute de 3 775,27 ' par mois,

DIT que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS HOTEL [Localité 4] à payer à Monsieur [N] [U], les sommes suivantes :

- 6 999,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 11 325,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 132,58 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 466,00 euros au titre du paiement de la mise à pied,

- 246,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 30 499,00 euros au titre des heures supplémentaires,

- 3 049,90 euros au titre des congés payés afférents,

ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 30 141,00 euros au titre de l'indemnté pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 22 606,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.8223-1 du Code du Travail,

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ces sommes assorties des intérets au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux,

CONDAMNE la SAS HOTEL [Localité 4] à remettre à Monsieur [N] [U] un certiticat de travail, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et tous documents sociaux conformes que l'employeur est tenu de délivrer sous astreinte d'un montant de 10,00 euros par jour et par document à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement,

SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une autre en cas de besoin,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article R1454-28 du Code du Travail,

DEBOUTE la SAS HOTEL [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,

DEBOUTE les parties