Pôle 6 - Chambre 4, 28 mai 2025 — 21/07233
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07233 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/01441
APPELANT
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE
Société FIDELIA CORP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 8 octobre 2015, M. [P] [F] a été embauché par la société Fidelia corp, qui emploie plus de cinquante salariés et est spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée, en qualité de responsable des ressources humaines.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [F] percevait une rémunération brute mensuelle de 4 238,02 euros pour un forfait annuel de 215 jours.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des Entreprises de la Prévention et Sécurité.
M. [F] a occupé plusieurs mandats représentatifs à compter de 2017.
Le 12 avril 2017, M. [F] s'est vu notifier un avertissement.
Le 22 novembre 2018 M. [F] a assigné la société Fidelia corp devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil afin de voir ordonner à la société FIDELIA CORP de faire cesser toute entrave au fonctionnement des instances représentatives du personnel et aux attributions du salarié.
Par ordonnance en date du 18 février 2019, le juge des référés a rejeté l'ensemble des demandes de M. [F].
M. [F] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 4 septembre 2018 et d'une première procédure de licenciement.
Par décision du 28 novembre 2018, l'inspecteur du travail a toutefois refusé d'autoriser son licenciement, en retenant notamment que les faits d'atteinte à caractère sexuel reprochés au salarié n'étaient pas suffisamment établis, n'ayant fait l'objet d'aucun dépôt de plainte ni de dénonciation par le témoin oculaire, que d'autres faits ne pouvaient lui être imputables et que plusieurs faits relèveraient de l'insuffisance professionnelle.
Cette décision a fait l'objet d'un recours hiérarchique qui a été rejeté par le ministre du travail au regard de sa tardiveté.
Une plainte pour agression sexuelle a été déposée à l'encontre du salarié le 14 décembre 2018.
Le 5 janvier 2019, la société Fidelia corp a convoqué M. [F] à un nouvel entretien préalable de licenciement fixé au 18 janvier 2019.
Celui-ci n'a toutefois jamais eu lieu dès lors que par courrier du 14 janvier 2019, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dans les termes suivants :
« Je suis salarié au sein de votre entreprise et j'occupe le poste de responsable des ressources humaines suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 octobre 2015.
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat, tel n'est pas votre cas en l'espèce !!!
Par la présente, je vous informe donc, que la poursuite de ce contrat de travail me liant à votre entreprise est impossible en raison des nombreux manquements graves à vos obligations contractuelles.
En effet, en date du 13 juillet 2018 et en toute discrétion, vous avez publié une annonce d'offre de recrutement d'une responsable des ressources humaines en mon lieu et place.
Et en date du 9 août 2018 un candidat a été embauché en mon lieu et place.
Depuis cette nouvelle embauche, vous n'avez pas cessé de multiplier des procédures sans fondements voir injustifiées afin de m'évincer à tous prix de votre entreprise.
Incontestablement, votre acharnement sans limite à mon égar