Pôle 6 - Chambre 4, 28 mai 2025 — 21/07227
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07227 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08797
APPELANTE
Madame [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie NAJSZTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
INTIMEES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [R] [J] es qualité de mandataire ad hoc de la « SAS [B] FRANCE »
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 décembre 2014, la société [B] France, société employant moins de 11 salariés et ayant une activité de commerces de détail spécialisés divers, a conclu avec la société P&M Consulting, société ayant une activité de conseil pour les affaires et présidée par Mme [P] [W], un contrat de prestations de services.
Le 15 avril 2017, la société [B] France a consenti à Mme [W] un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en qualité de directrice générale, statut cadre, à compter du 2 mai 2017.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [W] état de 5 000 euros.
Par courrier du 2 novembre 2018, Mme [W] s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Conformément à l'article 8 du contrat de travail conclu le 15 avril 2017 entre la SASU [B] FRANCE et vous-même, la SASU [B] France vous avise par la présente de la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2017. Ce contrat est considéré comme résilié à compter du 2 février 2019 ».
Par acte du 3 octobre 2019, Mme [W] a assigné la société [B] France devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Le 3 novembre 2020 a été prononcé la cessation des paiements à l'encontre de la société [B] France.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [B] France.
La SELARL Athena prise en la personne de Me [J] ès mandataire liquidateur de la société [B] France et l'AGS CGEA Ile de France Ouest ont été convoqués à l'audience du 28 mai 2021.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Fixe la créance de Mme [P] [W] sur le passif de la société [B] à la somme de :
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision.
- Dit que le présent jugement est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de ses garanties
- Déboute Mme [P] [W] du surplus de ses demandes.
- Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 6 août 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Athena prise en la personne de Me [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société [B] France et l'AGS CGEA Île-de-France Ouest.
A la requête de Mme [W] du 9 octobre 2024, la société Athena prise en la personne de Me [J] es qualité de mandataire ad hoc de la société [B] France a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel de