Pôle 6 - Chambre 6, 28 mai 2025 — 21/05953
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 MAI 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05953 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7FH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/04150
APPELANTE
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/020569 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. SAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 mars 2025 prorogée au 02 avril 2025, au 07 mai 2025, puis au 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] a été engagée en qualité de comptable, statut cadre, par la société Sage dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 février 2010 au 28 janvier 2011. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 29 janvier 2011.
Par lettre du 10 juillet 2017, la société Sage a notifié à Mme [X] son licenciement pour motif économique.
Soutenant avoir subi un harcèlement moral, Mme [X] a saisi le 31 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de dommages-intérêts à ce titre.
Par jugement du 21 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Madame [I] [X] de l'ensemble de ses demandes
Déboute la S.A.S. SAGE de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la S.A.S. SAGE aux entiers dépens. »
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de:
« DIRE ET JUGER Madame [X] recevable et bien fondée en ses demandes ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de PARIS section encadrement
en date du 21 janvier 2021
STATUANT DE NOUVEAU
DIRE ET JUGER que Madame [X] a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral;
En conséquence,
CONDAMNER la Société SAGE à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
- Dommages-intérêt pour harcèlement moral : 96.000 '
- Article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant le conseil des prud'hommes: 3 000,00 '
- Article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la cour d'appel :
3 000,00 '
CONDAMNER la Société SAGE aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pasquale BALBO, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Sage demande à la cour de:
« A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 janvier 2021 ;
- Juger que la Société SAGE à respecter l'ensemble de ses obligations à l'égard de Madame [X].
- Juger qu'aucun agissement de harcèlement moral n'est démontré.
En conséquence
- Débouter Madame [X] de sa demande indemnitaire.
A titre subsidiaire
- Réduire à de plus justes proportion les demandes
A titre reconventionnel,
- Condamner Madame [X] à verser à la Société la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Madame [X] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de conclusions demandant le rejet de pièces, de sorte qu'elle n'a pas à statuer à ce sujet.
En l'absence de tout motif légitime invoqué au soutien de la demande de renvoi de l'audience de plaidoiries, celle-ci est rejetée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [X] invoque les éléments suivants:
- une communication quasiment exclusivement par mails avec sa manager Mme [H] au détriment d'une communication directe: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées;
- une surcharge de travail en l'absence de l'une de ses collègues: ce fait n'est pas non plus établi par les pièces communiquées;
- le refus d'une augmentation de rémunération pour la période d'octobre 2013 à septembre 2014 et le refus d'attribution de la prime « challenge » à l'inverse de ses collègues: seul le fait concernant le refus d'une augmentation pour la période d'octobre 2013 à septembre 2014 est établi par les pièces versées aux débats;
- la demande de Mme [H] de décompter en congés payés deux jours d'absence justifiée: ce fait n'est pas établi par les pièces produites;
- des propos menaçants de la part de Mme [H]: ce fait n'est établi par les pièces communiquées que pour la phrase « Si quelqu'un devait partir, ce serait toi »;
- la multiplication d'entretiens de recadrage: ce fait est établi par les pièces communiquées;
- un isolement croissant: ce fait n'est pas établi par les pièces produites;
- des reproches de la part de Mme [H]: ces faits sont établis par les pièces communiquées;
- des brimades et humiliations de la part de Mme [H]: ces faits ne sont pas établis par les pièces produites, et notamment les attestations se bornent à des formulations générales sans description de faits précis, datés et circonstanciés dont leurs auteurs auraient été les témoins;
- une dégradation de l'état de santé de Mme [X] et une souffrance morale de celle-ci: ces faits sont établis tant par les attestations de collègues de la salariée que par les documents médicaux incluant des prescriptions d'antidépresseurs et le constat par le médecin traitant de Mme [X] d'un syndrome dépressif.
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent, incluant les documents médicaux produits, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
En réponse sur les seuls éléments laissant supposer un harcèlement moral, il résulte des conclusions et pièces de la société Sage que:
- s'agissant du refus d'une augmentation de rémunération pour la période d'octobre 2013 à septembre 2014: il n'existait pas au sein de la société de droit de chaque salarié à être augmenté chaque année et au regard des difficultés relationnelles qu'avait Mme [X] avec notamment sa collègue [W] [Z], dont la dernière évaluation de l'appelante tenait compte, l'absence d'augmentation de Mme [X] pour la période litigieuse est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
- s'agissant du propos menaçant de Mme [H]: la société Sage ne donne aucun élément de réponse pertinent sur ce propos dont la direction de la société avait elle-même reconnu le caractère « déplacé » lors de la réunion mensuelle du 16 décembre 2014 des délégués du personnel avec la direction des ressources humaines;
- s'agissant de la multiplication d'entretiens de recadrage: la société Sage fait valoir que ces entretiens n'étaient que de cadrage et avaient pour seul but d'alerter Mme [X] sur l'insatisfaction de l'employeur et les reproches de ses collègues sur son comportement. Toutefois, alors que Mme [X] n'était pas opposée à ce qu'une médiation notamment avec Mme [Z] soit mise en place par la société Sage, celle-ci s'est bornée dans un courriel du 26 juin 2014 à inciter Mme [X] à participer à une formation « ECE » en septembre suivant, sans prendre de mesure pertinente, concrète et rapide afin de permettre la résolution du différend opposant ces salariées. Dans ce contexte, les entretiens de cadrage multipliés par Mme [H], lesquels étaient inutiles puisque dénués de contenu concret de nature à résoudre le différend, et dont il est établi par différentes attestations que Mme [X] en ressortait en pleurs, constituaient des agissements abusifs à l'égard de cette dernière;
- s'agissant des reproches formulés par Mme [H]: la société Sage démontre qu'ils étaient pour une part justifiés par le comportement relationnel de Mme [X] avec certaines collègues. Cependant, pour le reste, la répétition de reproches était vaine et inutile dès lors que ceux-ci étaient formulés sans être accompagnés de propositions concrètes et immédiates, par l'employeur, de mesures de nature à résoudre le différend.
En conséquence, la cour constate que la société Sage ne prouve pas que ses agissements qui ont été retenus ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que toutes ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'existence d'un harcèlement moral est donc établie.
Compte tenu de l'ensemble des pièces, notamment médicales, versées aux débats par Mme [X] pour caractériser l'ampleur de son préjudice, la cour fixe à 5 000 euros son montant et condamne la société Sage à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, étant précisé que la salariée ne forme pas dans le dispositif de ses conclusions de demande relative à l'obligation de sécurité. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
La société Sage succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [X], le jugement étant infirmé sur les dépens.
Il paraît équitable de condamner la société Sage à payer à Mme [X] la somme globale de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Sage à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Condamne la société Sage à payer à Mme [X] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Sage aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [X].
La Greffière Le Président