Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 21/04918
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/00672
APPELANTE
S.A.R.L. SJGF AKILANGA
N° SIRET : 408 024 016
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153, avocat postulant et par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 658, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [Z] [X]
Né le 07 Mars 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 mai 2025 et prorogé au 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [Z] [X], né le 7 mars 1970, a été embauché le 1er janvier 2000 par la société Sjgf Akilanga ayant pour activité principale la commercialisation et l'organisation d'excursions, de séjours et de circuits touristiques en Afrique en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre.
Par contrat du 31 mai 2007, monsieur [X] est entré au service de la société Cyrtis, holding de la société Sjgf Akilanga, en tant que directeur administratif et financier.
Le 17 juin 2016, monsieur [X] a signé une convention tripartite d'expatriation en vue de son départ en Afrique du Sud, ainsi qu'un contrat local avec la société sud-africaine et a débuté en juillet 2016, ses fonctions par une période d'adaptation de six mois, avant le départ en retraite du précédent directeur administratif et financier en janvier 2017 au sein de la société Sjgf Akilanga Pty Ltd (société sud-africaine) laquelle a, le 17 mars 2017, mis fin à cette relation contractuelle. Le 26 mai 2017, monsieur [X] aurait accepté le poste de responsable administratif et financier.
Le 12 décembre 2020, monsieur [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 janvier 2018, monsieur [X] a saisi en demandes salariales et indemnitaires relatives à l'exécution du contrat de travail le Conseil des prud'hommes de Paris lequel statuant en formation de départage a, par jugement du 17 mai 2021, condamné la société Sjgf Akilanga à lui verser la somme de 56 886,89 euros à titre de rappel de salaires d'août 2017 à décembre 2020 ainsi que celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sjgf Akilanga a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sjgf Akilanga demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en lorsqu'il a rejeté la demande de monsieur [X] relative au remboursement des frais de déménagement, à titre reconventionnel de condamner monsieur [X] à lui verser la somme de 3 000 euros et en tout état de cause, de condamner monsieur [X] aux dépens et le débouter de toutes ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour de
In limine litis juger irrecevables pour tardiveté les conclusions d'appelante n°3 notifiées par la société Sjgf Akilanga le 10 février 2025 qui tendent à répliquer à l'appel incident qu'il a formé par conclusions notifiées le 18 novembre 2021.
Confirmer le jugement entrepris en ses condamnations
L'infirmer en ce qu'il l'a débouté pour le surplus
Statuant de nouveau
Condamner la société Sjgf Akilanga à les verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci :
titre
somme en euros
congés payés sur le rappel de salaire d'août 2017 à décembre 2020
5 688,67
primes de décembre 2017, 2018, 2019, 2020
congés payés
5 000,00
500,00
remboursement des frais de déménagement
2 600,00
exécution déloyale du contr