Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 21/02940
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02940 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02570
APPELANT
Monsieur [P] [C]
Né le 19/04/1981 en Tunisie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0671
INTIMEE
S.A.S. [6] , pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Ashley Pacquetet, avocat au barreau de PARIS, toque : P372, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 mai 2025 et prorogé au 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [P] [C], né le 19 avril 1981, été embauché par la société [6], le 31 janvier 2011 d'abord selon un contrat à durée déterminée puis selon un contrat à durée indéterminée le 2 octobre 2012 en qualité de maquilleur puis de conseiller beauté confirmé, exerçant ses fonctions aux [7] sur le stand [6]. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à la somme de 2 703,57 euros. Il a été licencié le 23 juillet 2019 pour cause réelle et sérieuse qui serait caractérisée par le fait d'avoir fourni des produits de la marque [6], sans achat, en violation des règles de l'entreprise.
Le 23 avril 2020, monsieur [C] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 13 janvier 2021 a rejeté toutes ses demandes et lui a laissé la charge de ses dépens.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [C] demande à la cour d'infirmer ce jugement et statuant de nouveau de condamner la société [6] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
somme en euros
licenciement sans cause réelle et sérieuse
65 915,12
caractère vexatoire du licenciement
8 239,38
heures supplémentaires
9 421,84
travail dissimulé
32 957,56
non respect des durées maximales de travail
20 000,00
article 700 du code de procédure civile
5 000,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [6] demande à la cour de confirmer ce jugement à l'exception du rejet de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de débouter monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable
L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accom