Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 21/00688
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00688 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDABN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS/FRANCE - RG n° 19/03962
APPELANT
Monsieur [I] [R]
Né le 26 Juillet 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1244
INTIMEE
SA GAN PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de PARIS : 410 569 776
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocat au barreau de LYON, toque : 727
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 mai 2025 et prorogé au 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Embauché par a société Gan Prévoyance, ayant pour activité principale l'assurance de personnes, prévoyance, retraite, épargne et santé, le 2 février 1998 en qualité d'attaché d'inspection, puis de conseiller en prévoyance titulaire ayant en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme 2 654,33 euros, monsieur [I] [R], né le 26 juillet 1974, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 15 mai 2018.
Le 10 mai 2019, monsieur [R] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 21 juillet 2020 l'a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour d'infirmer ce jugement et statuant de nouveau de condamner la société Gan Prévoyance aux dépens et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sur le fondement des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et capitalisation de ceux en application de l'article 1343-2 du même code :
- 80 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros à titre de préjudice personnel pour conditions vexatoires de la rupture
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gan Prévoyance demande à la cour de confirmer ce jugement, de débouter monsieur [R] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens dont distraction au profit de maître François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception