Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2025 — 18/10925

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 28 MAI 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10925 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OW2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00520

APPELANT

Monsieur [N] [T]

Né le 05 mai 1955 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

INTIMEES

S.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [E] [U], es qualité de Mandataire liquidateur de la SASU TPG IT

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST désormais Association AGS CGEA IDF EST, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTERVENANT

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE SOCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Mme Fabienne ROUGE, Présidente

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par monsieur

Antoine PIETRI , magistrat honoraire, qui a fait connaître son avis par mail le 23 août 2022.

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le contrat de travail qui liait M. [N] [T] à la société TPG IT, a été rompu en 2014 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle proposé le 17 juillet 2014 dans le cadre d'un licenciement économique faisant suite à une liquidation judiciaire, après homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, laquelle sera par la suite annulée par décision du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun, confirmée par arrêt du 13 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Paris, devenu définitif après rejet le 1er février 2017 du pourvoi par le Conseil d'Etat.

Le 6 novembre 2014, M. [T] a fait attraire :

- la société TPG IT représentée par la SELARL Gauthier-[U] remplacé par la SELARL JSA, en qualité de mandataire liquidateur,

- l'AGS Ile de France est,

- la société Feel Europe groupe,

- la société Feel europe formation,

- la société Feel Europe conseil,

- la société Feel europe technologies,

- la société Feel Europe infrastructures,

- le GIE de facturation Feel Europe,

- la société Feel europe sud est,

- la société Feel Europe sud ouest,

- la société Feel Europe nord est,

- la société Feel Europe nord ouest,

- la SAS RD soft

devant le conseil de prud'hommes de Créteil à qui il demandait :

- de faire principalement constater la nullité de son licenciement, de faire subsidiairement dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- faire condamner la société Feel Europe Régions venant aux droits des sociétés Feel europe sud est, Feel Europe sud ouest, Feel Europe nord est, et Feel Europe nord ouest, la société Feel Europe IDF venant aux droits des sociétés Feel Europe conseil, Feel europe technologies et Feel Europe infrastructures et la société TPG IT au paiement des sommes suivantes :

. 70 797,24 euros à titre principal pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2018 et notifié le 11 septembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil :

In limine litis,

- s'est déclaré incompétent pour juger des demandes de M. [N] [T] relative à la fraude, au profit du tribunal de grande instance de Créteil ;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la validité du motif économique du licenciement, au profit du tribunal de commerce de Créteil ;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la violation de l'obligation de reclassement, au profit des juridictions administratives,

- a constaté que les demandes initiales de M. [N] [T] à l'encontre de la société F