Pôle 1 - Chambre 11, 28 mai 2025 — 25/02923

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 mai 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02923 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMXE

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [C] [U]

né le 15 Novembre 1975 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

ayant pour conseil en première instance, Me Marie-Laure Gasc-Aoun, avocat au barreau de l'Essonne

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 mai 2025, à 11h26, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG25/359 et celle introduite par Monsieur [C] [U] enregistrée sous le numéro RG 25/363, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [U] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [C] [U], disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [U] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry, le 27 Mai 2025 , à12h45;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mai 2025, à 09h39, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 28 mai 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [C] [U] à 09h45

- et au préfet du Val-de-Marne, à 09h39;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."

Selon l'article R. 743-12 du même code, "lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures."

Sur le fondement de l'article R. 743-12, il incombe donc au ministère public lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, de notifier la déclaration d'appel motivée, immédiatement et par tout moyen à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.886, Bull. 2015, I, n° 218, 1re Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.203).

En l'espèce, le procureur de la République a formé appel par co