Pôle 1 - Chambre 11, 28 mai 2025 — 25/02920
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02920 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMU5
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 19h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 04 janvier 1995 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué à l'audience par Me Leila Gatsbi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [E] [L] [F] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [Z] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 26 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2025 , à 11h22 , par M. [O] [Z] ;
- Vu le complément d'appel du 27 mai 2025 à 19h26 adressé par Me Namigohar ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [O] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [O] [Z], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 22 mai 2025. La décision lui a été notifiée le même jour.
Par requête en date du 25 mai 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours à compter de la date de ladite ordonnance.
Le conseil de M. [O] [Z] a interjeté appel le 27 mai 2025.
M. [O] [Z] soutient que la procédure est irrégulière et que ses droits n'ont pas été respectés dans la procédure précédent sa rétention administrative et lors de son placement au local de rétention.
MOTIVATION
L'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
La Cour de cassation a précisé que l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer peu important que l'organisation en question fût ou non présente au centre de rétention (1re Civ. 13 février 2013 pourvoi n° 11-27.271 ; 1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.107 ; 1re Civ. 22 juin 2016 pourvoi n° 15-22.085).
Il se déduit de l'ensemble de cette jurisprudence que le juge, à l'occasion d'une demande de prolongation ou saisi par l'étranger placé en rétention d'un tel moyen peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendus impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d'aide aux étrangers.
Il peut encore être précisé que les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.
Il résulte des dispositions de la loi, telles qu'éclairées par la jurisprudence, que l'étranger qui est placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistanc