Pôle 1 - Chambre 11, 28 mai 2025 — 25/02912
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02912 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMUQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2025, à 17h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Z] [P] [O]
né le 09 avril 1991 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Karim Anwar , avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence
et de M. [R] [N] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n°25/01990 et celle introduite par le recours de M. [S] [Z] [P] [O] enregistrée sous le n°RG 25/01989, déclarant le recours de M. [S] [Z] [P] [O] recevable, rejetant le recours de M. [S] [Z] [P] [O], d'clarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulère, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [Z] [P] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mai 2025, ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2025 , à 14h46 , par M. [S] [Z] [P] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [S] [Z] [P] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il est constant que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l'administration dispose désormais de ce passeport de M. [O] qui est valable jusqu'au 16 juillet 2026.
L'intéressé indique disposer d'une résidence effective dont il justifie à l'adresse suivante [Adresse 1]. Il se dit prêt à quitter le territoire. Contrairement à ce que soutient le préfet, la loi n'impose pas que le passeport soit remis avant l'arrivée au centre de rétention mais seulement qu'il soit remis avant l'audience, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, les pièces jointes notamment les démarches effectuées auprès des préfectures permettent d'établir les garanties de représentation.
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L.