Pôle 1 - Chambre 11, 28 mai 2025 — 25/02910

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02910 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMUN

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 13h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [R]

né le 24 mars 1996 à [Localité 5], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Aline Atiback, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [M] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 26 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 25 mai 2025 soit jusqu'au 20 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2025, à 15h40 complété le 27 mai 2025 à 11h29, par M. [D] [R] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [D] [R], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 mai 2025 à 18h25 à l'intérieur de la gare routière de [1] à [Localité 4].

Il a été placé en retenue administrative le 21 mai 2025 à 18h36, puis en rétention administrative le 22 mai 2025.

Le préfet de Police de [Localité 2] a introduit une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [R] le 25 mai 2025.

Par ordonnance du 26 mai 2025, le premier juge a rejeté l'exception de nullité de la requête du préfet soulevée par le conseil de M. [D] [R] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.

Une déclaration d'appel a été introduite le 26 mai 2025 par le conseil de M. [D] [R].

M. [D] [R] soutient que la requête du préfet est irrégulière en ce que les réquisitions, qui sont des pièces justificatives utiles, n'étaient pas jointes à la procédure initiale et n'ont été transmises devant le premier juge qu'à l'audience.

Sur la nature de « pièce justificative utile » des réquisitions aux fins de contrôle d'identité

1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n 94-50.002, Bull. 1995, II, n 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n 94-50.006, Bull. 1995, II, n 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n 94-50.005, Bull., 1995, II, n 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il est constant que le contrôle d'identité est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 13 mars 2025, en application de l'article 78 2 du code de procédure pénale.

La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la lo