Pôle 1 - Chambre 11, 28 mai 2025 — 25/02909

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02909 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMUM

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2025, à 16h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [X]

né le 02 février 1999 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Aline Atiback, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Tarek El Assaad, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 25 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de [Z] [X], ordonnant le maintien de [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, jusqu'au 13 juin 2025 et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2025, à 15h00, par M. [Z] [X];

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Exposé des faits et de la procédure

M. [Z] [X], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative le 15 avril 2025 au local de rétention administrative.

Il est transféré le 16 avril 2025 au centre de rétention administrative sur décision du préfet.

Le 17 avril 2025, M. [Z] [X] a formé une requête en contestation de son placement en détention.

Le 18 avril 2025, le COMEDE a rendu un argumentaire indiquant que M. [Z] [X] nécessite une prise en charge dont l'absence pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Le même jour, le préfet du Val de Marne a saisi le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 19 avril 2025, le premier juge a accueilli la demande du préfet et ordonné la prolongation de la mesure.

Le 15 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la deuxième prolongation sur une requête du préfet.

Par décision du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté du préfet du val de marne du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français.

Le tribunal administratif a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. [Z] [X] dans un délai de 48h après notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Le 23 mai 2025, M. [Z] [X] a introduit une requête pour demander la fin de sa mise en rétention.

Par une décision du 25 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de M. [Z] [X] et ordonné son maintien en rétention jusqu'au 13 juin 2025.

Le conseil de M. [X] a interjeté appel le 26 mai 2025. Il relève l'absence de perspectives d'éloignement, l'apparition de nouvelles circonstances de faits ou de droit et l'insuffisance de motivation de l'ordonnance de première instance.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Le moyen d'appel porte sur les conséquences d'une décision du tribunal administratif qui suspend l'exécution de la décision d'éloignement de M. [Z] [X].

Sur les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son dé