Pôle 1 - Chambre 11, 28 mai 2025 — 25/02908

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02908 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMUH

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [R]

né le 21 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Aimilia Ioannidou, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 26 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 25 mai 2025 soit jusqu'au 09 juin 2025;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2025, à 12h17, par M. [W] [R] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [W] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les diligences de l'administration

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par I'adm inistration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, 1, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n°est donc pas fondé et. dans un conteste où la décision d'éloignement demeure exécutoire, les perspectives d°éloignement ne sont pas sérieusement contestées.

Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative

ll résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, lejuge peut à nouveau être saisi aux-fins de prolongation du maintien en rétention au-dela de la durée maximale de rétentionprévue à l'article L. 742-4 selon des critères qui ne sont pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

En l'espèce le préfet fait valoir les conditions de délivrance à brefdélai d'un document de voyage et de menace à l'ordre public.

Sur la délivrance de laissez-passer

L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'undocument de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.

En l'espèce, les autorités consulaires n'ont pas proposé d'information qui permettrait d'établir une perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer. Le seul élément soutenu par le préfet est l'annonce d'un rendez-vous consulaire, lequel ne permet pas de garantir une délivrance en l'espèce.

Ainsi, malgré les diligences et le dynamisme de l'administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais d'un retour ou de la délivrance d'un laissez-passer, de sorte que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

Sur la menace à l'ordre public

Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle "survient au cours de laprolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa". ll ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.

Ainsi, la troisième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'irnpose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n°24-50.024)

En l'espèce, les seuls éléments que le préfet fait valoir pour considérer que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordrc public sont les faits à l`origine de son interpellation, consécutifs au vol d'une carte Navigo et de violences qu` il conteste, et des signalements qu`il conteste également et dont aucune pièce du dossier ne permet la caractérisation. ll n`est pas non plus établi que l'intéressé a été entendu sur ces faits.Dans ce contexte, alors que l'intéressé indique, sans être contredit, qu'il n'a jamais été condamné et se conforme à la loi sans risque de troubler l'ordre public, la menace à l'ordre public ne peut être considérée comme caractérisée au sens des textes précités à la date de la troisième prolongation.

ll résulte de ce qui précède que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies et qu°il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d`ordonner la remise en liberté de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

CONSTATANT que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention de M. [W] [R] ne sont pas réunies, ordonnons sa remise en liberté ;

RAPPELONS à M. [W] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé