Pôle 1 - Chambre 11, 28 mai 2025 — 25/02904
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02904 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMUB
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2025, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [P]
né le 14 mai 2005 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [K] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 25 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter 24 mai 2025 soit jusqu'au 19 juin 2025, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2025, à 15h30 complété à 15h38, par M. [J] [P] ;
- Vu les conclusions déposées par Me Machado le 28 mai 2025 à 11h35 et la pièce versée à 12h08 ;
- Vu la pièce complémentaire adressée par le conseil de la préfecture le 28 mai 2025 à 11h46 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P] [J], de nationalité tunisienne, a été placé en retenue le 20 mai 2025 pour vérification de son droit au séjour sur le sol français après son contrôle lors d'une opération de contrôle d'identité dans le secteur de la gare de [1] à 17h52.
M. [P] est placé en rétention administrative après décision du préfet de police de [Localité 2] le 21 mai 2025 pour exécuter son obligation de quitter le territoire français.
L'Administration a introduit une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [P] le 24 mai 2025.
Par ordonnance du 25 mai 2025, le premier juge a rejeté l'exception de nullité de la requête de l'administration soulevée par le conseil de M. [P]et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Une déclaration d'appel a été introduite le 26 mai 2025 par le conseil de M. [P].
M. [P] maintient les irrégularités de procédure et arguments de première instance et insiste sur la naissance imminente de son futur fils et donc des garanties de représentation. M. [P] est fiancé depuis le 21 décembre 2024 et sa fiancée est enceinte depuis le 28 février 2025. il y a des attestations faites par la s'ur de la fiancée et une amie .
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête est formée par l'autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En l'espèce il n'est pas contesté que le registre joint à sa requête par le préfet, le 24 mai, ne portait pas mention de la contestation de la décision administrative dont avait été saisi le tribunal administratif le 22 mai précédent et qu'il avait communiqué au préfet le même jour.
Il n'est pas contesté qu'une appréciation du délai raisonnable doit être mise en oeuvre par le juge judiciaire, afin de permettre à l'administration de disposer d'un laps de temps lui permettant de remplir effectivement le registre de rétention au regard des informations nombreuses qu'elle reçoit. Or, dans la mesure où un recours est suspensif, comme dans le cas d'espèce, l'inscription de la date de ce recours est un élément utile à l'appréciation de la situation de l'intéressé.
Dans le cas d'espèce, un délai de l'ordre de 48 heures ne peut être considéré comme résultant d'un temps de saisine des données incompréssibles, alors que le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière pouvant expliquer ce délai. Le fait que l'administration ait pris connaissance du document à 9h 46 le 23 mai ne peut être opposé, alors que le document était mis à disposition le 22 mai.
Le registre produit ne pouvait donc être considéré comme actualisé à la date de saisine du premier juge.
Or, les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmises par le juge puisqu'elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Il y a donc lieu de faire droit au moyen d'irrecevabilité de la requête du préfet.
Dès lors que la mesure de rétention avait été notifiée pour une durée de quatre jours, il y a lieu de constater qu'elle a pris fin sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête en prologation de la rétention présentée par le préfet :
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à l'issue du délai de quatre jours à défaut de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi, de sorte que M. [J] [P] est libre,
RAPPELONS à M. [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé