Pôle 1 - Chambre 11, 28 mai 2025 — 25/02902

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02902 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMT7

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 14h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

représenté par Me Tarek El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [M] [T]

né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1]

de nationalité Afghane

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué à l'audience par Me John Bingham, avocat au barreau de Paris et de M. [K] [C] [X] (Interprète en langue dari) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 26 mai 2025, à 14h55, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Madame la préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N°RG 25/355 et celle introduite par M. [M] [T] enregistré sous le N°RG 356, déclarant recevable la requête de M. [M] [T], rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la préfet du Val-de-Marne, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la préfet du Val de Marne, rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 alinéa 1er du ceseda ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2025 à 17h43 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 mai 2025, à 17h27, par le préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'ordonnance du 27 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions de Me Marie Milly du 27 mai 2025 à 13h37 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [M] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

MOTIVATION

Exposé des faits et de la procédure

M. [M] [T], de nationalité afghane, a été condamné par arrêt du 15 mars 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris à une interdiction de territoire français pendant dix ans.

Le préfet du Val de Marne a décidé de son placement en rétention administrative par arrêté du 20 mai 2025. La décision lui a été notifiée le 21 mai 2025.

Le 22 mai 2025, M. [M] [T] a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête à l'encontre de la mesure d'éloignement .

Le 23 mai 2025 il a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry d'une requête contre la décision de placement en rétention administrative.

Le 24 mai 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 26 mai 2025, le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [M] [T] et rejeté la requête en prolongation du préfet comme irrecevable à défaut de production d'un registre de rétention actualisé.

Le préfet du Val de Marne a interjeté appel le 26 mai 2025 à 17h27.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry a interjeté un appel suspensif le même jour à 17h43.

Le ministère public et le préfet contestent l'irrecevabilité en soutenant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mentionner le recours à l'administration et que l'omission du registre actualisé est une simple erreur