Pôle 1 - Chambre 11, 28 mai 2025 — 25/02898

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02898 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMTW

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [M]

né le 05 juin 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Aline Atiback, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [F] [G] (Interprète En Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Aimilia Ioannidou, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 26 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry rejetant le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 25 mai 2025 de la rétention du nommé M. [S] [M] au centre d'hébergement du Cra de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hebergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2025, à 11h40, par M. [S] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [M], est placé en rétention administrative depuis un mois.

Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.

Par ordonnance du 26 mai 2025, le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours à compter de la date de ladite ordonnance.

M. [M] a interjeté appel le 27 mai 2025.

M. [M] soutient que la procédure est irrégulière et que ses droits n'ont pas été respectés dans la procédure précédent sa rétention administrative, en particulier lors de son placement à l'isolement faisant suite à une agression. Il sollicité subsidiairement un examen médical de compatibilité.

Le préfet indique que la procédure est régulière et sollicite la confirmation de la décision, tout en indiquant qu'il ne s'oppose aucunement à un examen médical.

MOTIVATION

Il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que l'intéressé se trouve dans une situation sanitaire dont il soutient qu'elle n'est pas compatible avec la rétention et qu'il a été placé à l'isolement pour le protéger d'agressions de co-retenus, ce qui a porté gravement atteinte à ses droits.

Toutefois, à ce stade de la procédure il convient de relever que le dossier est particulièrement précis sur les décisions de placement à l'isolement, qui ont été notifiées au procureur de la république les 18 et 19 mai 2025. Cet isolement est motyivé par un trouble à l'ordre public qu'il occasionne. Aucune pièce ne permet de considérer que cette mesure exceptionnelle n'était pas justifiée de 17h45 le 18 mai à 10h05 le 19 mai 2025.

S'agissant des pathologies de M. [M], les certificats médicaux produits ne mentionnent pas l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention.

Pour mémoire, ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues " les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information