Pôle 1 - Chambre 11, 28 mai 2025 — 25/02896
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02896 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMTT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 12h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [U]
né le 27 août 1980 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 27 mai 2025 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 27 mai 2025 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [U] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [U] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 25 mai 2025, et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
- Vu l'appel interjeté le 27 mai 2025, à 11h43, par M. [K] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il est arrivé en France en 1990 par la voie du regroupement familial et vit en couple avec une française, mère de ses 5 enfants. Il dispose d'une adresse et de garanties de représentation. Il critique par ces moyens l'arrêté de placement en rétention administrative et que la mesure est dysproportionnée.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Ainsi, alors même qu'il ne peut contester la mesure d'éloignement que devant le juge administratif, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il ne chercherait pas à rester en France et repartirait dans son pays. Enfin, il ne présente pas de garanties de représentation et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il s'en déduit que M. [U] ne présente pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2.
Pour mémoire, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de