Pôle 5 - Chambre 8, 27 mai 2025 — 25/06693
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06693 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2025 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024028318
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 9 avril 2024 à la requête de :
DEMANDERESSES
Madame [T], [H] [W] épouse [X], en qualité de gérante de la SARL LABORATOIRE OPTI-LENSES,
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.R.L. LABORATOIRE OPTI-LENSES, prise en la personne de sa gérante Mme [T], [H] [W] épouse [X], domiciliée en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 532 150 653,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Barbara LE BEL de la SARL BARBARA LE BEL AVOCAT, avocate au barreau de VERSAILLES, toque : C0647,
à
DÉFENDEURS
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALES IDF
Située [Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [O] [N], en qualité de mandataire liquidateur du LABORATOIRE OPTI-LENSES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P51,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Laboratoire Opti-Lenses exploite un fonds de commerce de vente de verres optiques et solaires. Elle fait partie du groupe [X]&Co.
Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 148.331,27 euros dont 17.858 euros de parts salariales, et par jugement du 21 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société Laboratoire Opti-Lenses, fixé la date de cessation des paiements au 21 septembre 2023 et désigné la SELARL Asteren, en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Laboratoire Opti-Lenses a relevé appel de cette décision le 27 mars 2021 et par actes des 9 et 10 avril 2025 a fait assigner en référé l'Urssaf, la SELARL Asteren, ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel et juger que le sort des dépens suivra celui de l'appel.
L'Urssaf n'a pas comparu.
La SELARL Asteren, ès qualités, représentée par son conseil, a indiqué ne pas s'opposer à la suspension de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, la société Laboratoire Opti-Lenses invoque la violation du principe du contradictoire, le fait que son redressement n'est pas manifestement impossible et les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire.
Ce dernier moyen est inopérant dans le présent contentieux, seuls les moyens sérieux d'appel permettant de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
S'agissant du moyen pris de la violation du principe du contradictoire, la société Laboratoire Opti-Lenses fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience de renvoi en violation de l'article R631-3 du code de commerce.
Il n'est pas contesté que la société Laboratoire Opti-Lenses a comparu à la première audience devant le tribunal en date du 6 juin 2024, assistée de son conseil. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être débattue à l'audience du 12 septembre 2024, puis du 13 mars 2025. Le tribunal n'a pas exercé à l'audience du 13 mars 2025 son pouvoir d'office puisqu'il a statué sur une assignation délivrée par l'Urssa