Pôle 1 - Chambre 2, 28 mai 2025 — 25/04789
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04789 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7NY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 Mars 2025 -Président du TJ de PARIS - RG n° 25/50364
APPELANTE
S.N.C. KC 20 SNC, RCS de Paris sous le n°449 054 949, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B231
INTIMÉE
S.A.S. LAM'S, RCS de Bobigny sous le n°978 540 946, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel et ordonnance aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe signifiées le 27.03.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 917 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 21 juillet 2023, la société KC 20 a consenti à la société Lam's, en cours d'immatriculation et représentée par M. [M], un contrat de bail commercial portant sur un local n°1010 situé au sein du centre commercial [Adresse 5] [Adresse 7] (Seine-Saint-Denis).
Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2024, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 25 649, 32 euros au titre des loyers impayés et du coût du commandement de payer.
Par acte du 12 décembre 2024, la société KC 20 a fait assigner la société Lam's devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de, notamment :
constater l'acquisition de la clause résolutoire au 24 juillet 2024 ;
ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et se réserver la liquidation de l'astreinte, outre la séquestration des biens laissés ;
juger que les sommes dues seront majorées de 10%, conformément à l'article 29 du bail ;
condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 24.425,24 euros TTC à parfaire au titre de la dette locative échue au 13 juin 2024 ; et
la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation fixée à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, à compter du 24 juillet 202, jusqu'à libération des lieux, dans un état conforme aux stipulations du bail.
La société Lam's n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
s'est déclaré territorialement incompétent ;
a renvoyé l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé ;
a ordonné que la décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ; et
a dit qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2025, la société KC 20 a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé la société KC 20 à assigner la société Lam's à jour fixe.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2025, la société KC 20 demande à la cour, sur le fondement des articles 48, 83 et suivants et 88 du code de procédure civile, 1104 et 1728 du code civil et L. 145-41 et R145-23 du code de commerce, de :
la juger recevable et bien fondée dans ses demandes ;
reformer l'ordonnance de référ