Pôle 1 - Chambre 10, 28 mai 2025 — 24/19587

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19587 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNB3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2024 -Juge de l'exécution de Fontainebleau - RG n° 23/00015

APPELANT

M. [I], [S] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉS

M. [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 6] - SUISSE

n'a pas constitué avocat

Mme [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Emmanuelle LEBÉE, Présidente de chambre

Valérie DISTINGUIN, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Camille LEPAGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mai 2023, publié le 13 juin 2023 au service de la publicité foncière de Melun, Mme [C] [X] a entrepris une saisie immobilière portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] appartenant à M. [I] [N] pour avoir paiement d'une somme totale de 39 548,83 euros, ce en vertu d'un arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles, d'un jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise et d'un arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, délivré sur et aux fins d'une précédente assignation délivrée le 10 juillet 2023, Mme [C] [X] a fait assigner M. [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau. Le commandement de payer valant assignation a été dénoncé le 20 juillet 2023 à M. [E] [W], créancier inscrit.

Par jugement d'orientation en date du 10 septembre 2024, le juge de l'exécution a notamment :

-rejeté les contestations soulevées par M. [N] ;

-constaté que Mme [X], créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agissait sur le fondement d'un titre exécutoire ;

-constaté que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables ;

-mentionné que la créance dont le recouvrement était poursuivi s'élevait à la somme de 39 548,83 euros, arrêtée au 31 décembre 2022, outre intérêts postérieurs ;

-ordonné la vente forcée du bien visé au commandement sur la mise à prix de 50 000 euros telle que fixée par le cahier des conditions de vente,

-fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication,

-autorisé et organisé les visites des biens saisis,

-aménagé la publicité de la vente,

-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de la Selarl DBCI, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que la dénonciation aux créanciers inscrits et le dépôt du cahier des conditions de vente avaient été effectués dans les délais requis ; que si Mme [X] ne justifiait pas de la signification de toutes les décisions à l'égard de M. [N] ou à son avocat, outre que la signification à avocat n'était pas requise dans la plupart des décisions concernées, il n'invoquait en tout état de cause aucun grief ; que Mme [X] justifiait du montant de sa créance à hauteur de 39 548,83 euros au 31 décembre 2022, les règlements allégués par M. [N] n'étant pas prouvés ; que compte tenu de l'ancienneté du litige et de l'absence de justificatif de démarches en vue de la vente amiable du bien, alors que la vente de ce dernier était seule susceptible de désintéresser le créancier poursuivant, il y avait lieu de rejeter la demande de vente amiable.

M. [N] a formé appel de cette décision par déclaration du 20 novembre 2024, intimant Mme [X]. Par déclaration complémentaire du 27 novembre 2024, M. [N] a intimé M. [W], créancier inscrit. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 11 décembre 2024.

Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 janvier 2025, déposés au greffe par la voie du Rpva le 20 janvier 2025, il a fait assigner à jour fixe Mme [X] et M. [W] devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance en date du 11 décembre 2024.

Aux termes de ses actes introductifs d'instance des 9 et 10 juillet 2025, M. [N] demande à la cour d'appel de :

- infirmer