Pôle 1 - Chambre 10, 28 mai 2025 — 24/18678
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18678 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024 -Juge de l'exécution de Paris - RG n° 24/00194
APPELANTE
Mme [S] [U] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Ayant pour avocat plaidant Maître Roger DENOULET
INTIMÉS
M. [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
substitué à l'audience par Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 31
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Catherine LEFORT, Conseillère chargée du rapport
Valérie DISTINGUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Camille LEPAGE
ARRÊT :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 22 et 26 mars 2024, publiés le 29 mai 2024 au service de la publicité foncière de Paris II, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et Ile de France (ci-après la Crcam Idf) a entrepris une saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers de M. [I] [N] et Mme [S] [U] épouse [N], situés [Adresse 2] et [Adresse 1] [Localité 11], pour avoir paiement d'une somme totale de 437 471,64 euros, arrêtée au 5 mars 2024, et ce en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 20 septembre 2022, étant précisé que les époux [N] étaient en instance de divorce.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, le créancier poursuivant a fait assigner M. et Mme [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation, à la SA Crédit logement et à la Crcam Idf, créanciers inscrits.
Les époux [N] n'étaient ni comparants ni représentés en première instance.
Par jugement d'orientation du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution a notamment :
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication,
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 437 471,64 euros, intérêts arrêtés au 5 mars 2024,
autorisé et organisé les visites des biens saisis,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Mme [N] a formé appel de cette décision par déclaration du 8 novembre 2024. Puis, par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, déposé au greffe par le Rpva le 8 avril 2025, elle a fait assigner à jour fixe la Crcam Paris Idf, le Crédit Logement et M. [N] devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 11 décembre 2024.
Par conclusions du 29 avril 2025, Mme [N] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et ce faisant,
- dire la présente procédure recevable,
A titre principal,
- prononcer le report du paiement des sommes dues au titre de la créance de la Crcam Idf à son égard d'un montant de 431 471,64 euros à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- autoriser la vente amiable de l'appartement sis à [Localité 11] ' [Adresse 2] pour un prix minimum de 1 000 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer au prix de 1 000 000 euros le montant en deçà duquel la vente forcée du bien immobilier sis à [Localité 11] ' [Adresse 2] ne pourra être réalisée ;
En tout état de cause,
- débouter la Crcam Idf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Sur la caducité soulevée par la partie adverse, ell